Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-15.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.932
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 133-6, R. 243-20, D. 612-20, D. 633-15 et D. 633-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X...
Y... a formé opposition à une contrainte délivrée par la CANCAVA ;
Attendu qu'ayant partiellement débouté M. X...
Y... de son recours et validé la contrainte pour une certaine somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé d'annuler les majorations de retard qui lui étaient réclamées et n'a pas mis à sa charge les frais de signification de la contrainte et de tous les actes d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait accorder une remise des majorations de retard à l'occasion d'une opposition à contrainte, ni dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition partiellement mal fondée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les majorations de retard et omis de mettre à la charge du débiteur les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, le jugement rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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