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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° F 20-17.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.266 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Aerovision,
2°/ à AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision.
2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions.
3. Après avoir été convoqué, le 26 mai 2014, à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, il a été licencié par lettre du 17 juin 2014.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
5. La société Aerovision a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2018, Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sanctions, alors :
« 1° / qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que dès lors qu'aux termes de sa lettre, l'employeur fait grief au salarié d'avoir mal exécuté une tâche qu'il lui retire à l'avenir, cette lettre constitue une sanction épuisant son pouvoir disciplinaire ; qu'en écartant la qualification de sanction disciplinaire aux motifs que le retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente notifié le 13 janvier 2014 à M. [R] et motivé par des "non-conformités graves aux procédures", n'aurait constitué qu'une mesure temporaire et conservatoire, quand le maintien de cette mesure jusqu'au jour de la rupture, quatre mois plus tard, et le remplacement du salarié en mars par un collègue, attestaient de son caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que la mise à pied ne peut avoir un caractère conservatoire et non disciplinaire que si elle est immédiatement suivie de la mise en uvre de la procédure de licenciement ; qu'en concluant au caractère conservatoire du retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente, sans s'expliquer sur le fait qu'il s'était écoulé presque quatre mois et demi entre la notification le 13 janvier 2014 à M. [R] de cette mesure et la mise en uvre de la procédure disciplinaire par sa convocation le 29 mai 2014 à un entretien fixé au 10 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que la circonstance que M. [R] a, le 18 janvier 2014, notifié sa démission des fonctions qui avaient été suspendues le 13 janvier 2014 par son employeur, n'était de nature ni à retirer à cette mesure sa qualification de sanction disciplinaire déguisée, ni à la régulariser ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de sanction, que M. [R] avait donné sa démission, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a donc privée de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que le retrait par l'employeur des missions de M. [R] correspondant aux habilitations CEL et AEL ne pouvait être considéré comme une sanction dès lors que ces missions n'avaient pas été contractualisées et que leur attribution relevait du pouvoir de direction de la société, quand cette mesure, non notifiée par écrit au salarié, mais dont le reste du personnel avait été informé, visait à le sanctionner en le privant d'une partie de ses fonctions et de la rémunération afférente et relevait donc du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a d'abord constaté que le retrait des fonctions de responsable désigné des opérations aériennes, distinctes de celles de commandant de bord conservées par le salarié, était une mesure temporaire et provisoire prise dans l'attente d'éléments complémentaires et des suites à donner.
8. Elle a ensuite relevé que le salarié avait démissionné par lettre du 18 janvier 2014, dans des circonstances non équivoques, de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes, en invoquant des « raisons personnelles », de sorte qu'il importait peu qu'un délai de plus de quatre mois se fût écoulé avant la mise en uvre de la procédure disciplinaire.
9. Elle a enfin fait ressortir que le retrait de l'habilitation pour effectuer les contrôles en ligne et les adaptations en ligne, qui nécessitait une décision de la direction générale de l'aviation civile, était la conséquence du retrait des fonctions de responsable désigné des opérations aériennes.
10. De l'ensemble de ces éléments, elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, qu'il ne s'agissait pas de sanctions disciplinaires mais de mesures conservatoires qui n'interdisaient pas une sanction ultérieure.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de sanctions.
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que dès lors qu'aux termes de sa lettre, l'employeur fait grief au salarié d'avoir mal exécuté une tâche qu'il lui retire à l'avenir, cette lettre constitue une sanction épuisant son pouvoir disciplinaire ; qu'en écartant la qualification de sanction disciplinaire aux motifs que le retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente notifié le 13 janvier 2014 à M. [R] et motivé par des " non conformités graves aux procédures ", n'aurait constitué qu'une mesure temporaire et conservatoire, quand le maintien de cette mesure jusqu'au jour de la rupture, quatre mois plus tard, et le remplacement du salarié en mars par un collègue, attestaient de son caractère définitif, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la mise à pied ne peut avoir un caractère conservatoire et non disciplinaire, que si elle est immédiatement suivie de la mise en uvre de la procédure de licenciement ; qu'en concluant au caractère conservatoire du retrait des fonctions de RDOA et de la prime afférente, sans s'expliquer sur le fait qu'il s'était écoulé presque quatre mois et demi entre la notification le 13 janvier 2014 à M. [R] de cette mesure et la mise en uvre de la procédure disciplinaire par sa convocation le 29 mai à un entretien fixé au 10 juin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la circonstance que M. [R] a, le 18 janvier 2014, notifié sa démission des fonctions qui avaient été suspendues le 13 janvier par son employeur, n'était de nature ni à retirer à cette mesure sa qualification de sanction disciplinaire déguisée, ni à la régulariser ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de sanction, que M. [R] avait donné sa démission, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a donc une nouvelle fois privé de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
4/ ALORS QU'en affirmant que le retrait par la société des missions de M. [R] correspondant aux habilitations CEL et AEL ne pouvait être considéré comme une sanction dès lors que ces missions n'avaient pas été contractualisées et que leur attribution relevait du pouvoir de direction de la société, quand cette mesure, non notifiée par écrit au salarié, mais dont le reste du personnel avait été informé, visait à le sanctionner en le privant d'une partie de ses fonctions et de la rémunération afférente et relevait donc du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [R] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.