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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-20.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.559

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 22-20.559 Demandeur(s) : la société Fres architectes - Gravier Martin Carmara Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Le Parc de la Colinière et autres Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SCP Marc Lévis Ordonnance : 60333 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Fres architectes - Gravier Martin Carmara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Parc de la Colinière, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Audran, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Entreprise générale Léon Grosse (EGLG), société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Fres architectes - Gravier Martin Carmara, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Fres architectes - Gravier Martin Carmara de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz