jurisprudence.case.fullText
N° N 20-83.351 F-N
N° 50610
MAS2
4 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
Mme [D] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 mai 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par personne morale exploitant un établissement détenant des animaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard