jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° S 19-20.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
L'Association du transport aérien international (IATA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.469 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire à la liquidation de la société Croisières et Voyages,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Association du transport aérien international, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2019), la société Croisières et Voyages (la société Croisières), dont la gérante est Mme [M], spécialisée dans les voyages d'affaires, dispose, depuis 1979, d'une accréditation auprès de l'Association internationale du transport aérien (l'IATA), représentant des compagnies aériennes, qui lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les billets vendus par ces dernières, les billets lui étant facturés dans son compte IATA, appelé le « BSP », et les titres de transport émis le mois précédent obligatoirement payés par elle, tous les quinze du mois.
2. Après avoir, par courriel du 18 novembre 2013, demandé à la société Croisières de lui payer immédiatement la somme de 389 861,51 euros due au 15 novembre, l'IATA, estimant ne pas avoir été payée de l'intégralité de cette somme, a déclaré la société Croisières en défaut le 20 novembre 2013 et l'a privée ainsi, de fait, de la possibilité d'émettre des billets.
3. Par un courriel du 26 novembre 2013, transmis à l'IATA qui l'a réceptionné le 3 décembre suivant, la Société marseillaise de crédit (la SMC), qui gère les paiements de la société Croisières, a indiqué à celle-ci que le règlement du mois de novembre s'était fait avec un décalage de 48 heures « suite à un retard technique de l'acheminement des fonds en provenance d'une autre banque sur votre compte. »
4. Après avoir, par un courriel du 9 décembre 2013, refusé de prendre en compte le paiement, les « conditions de la lettre bancaire » n'étant pas remplies, l'IATA a, le 13 décembre 2013, retiré, avec effet immédiat, sa déclaration de défaut, en indiquant que les circonstances l'ayant conduite à émettre un avis d'irrégularité avaient été causées par une erreur administrative.
5. Reprochant à l'IATA de l'avoir abusivement privée de la possibilité d'émettre des billets, entraînant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Croisières et Mme [M] l'ont assignée en réparation de leurs préjudices.
6. Le 6 janvier 2014, la société Croisières a été mise en liquidation judiciaire et M. [J] désigné liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Examen du moyen
7. L'association IATA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [J] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, à M. [J], ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image, à Mme [J] [M] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers et à Mme [J] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de rejeter toute autre demande, alors que dans ses conclusions d'appel, l'IATA faisait valoir que la mise en défaut de paiement de Croisières et Voyages le 20 novembre 2013 était fondée et légitime en raison du non-règlement partiel et tardif des sommes dues aux compagnies aériennes et qu'elle avait procédé au rétablissement de Croisières et Voyage et de Croisitour le 13 décembre 2013, à titre exceptionnel et au bénéfice du doute quant à la réception par IATA d'un formulaire indiquant que Croisitour n'était plus une succursale de Croisières et Voyages, l'autonomie de Croisitour ne permettant pas une mise en défaut simultanément avec Croisières et Voyages ; qu'elle ajoutait que ce rétablissement des deux entités ne remettait pas en cause la légitimité de la mise en défaut de Croisières et Voyages qui était intervenue conformément aux résolutions IATA ; qu'en énonçant cependant, pour retenir une faute d'IATA, que « si l'IATA était en droit, au regard des conventions produites devant la cour, de procéder à la déclaration de défaut, elle a elle-même reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2013 » avoir commis une erreur administrative et que la suspension n'aurait pas dû intervenir le 20 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour retenir que l'IATA avait commis une faute en suspendant l'habilitation de la société Croisières, l'arrêt constate, dans un premier temps, que celle-ci ne s'est acquittée en totalité des sommes qu'elle devait au titre de l'échéance du 15 novembre 2013, que le 23 novembre, le règlement étant en valeur au 26 novembre, et qu'elle n'avait ainsi pas respecté les délais fixés par les résolutions de l'IATA. Il relève également que la banque a expliqué par un retard technique dans l'acheminement des fonds le décalage de paiement de 48 heures mais retient que le paiement ayant été retardé de plus d'une semaine, la lettre de la banque ne peut caractériser une erreur justifiant la levée du défaut.
10. Dans un second temps, toutefois, l'arrêt retient que, si l'IATA était, dès lors, fondée à procéder à la déclaration de défaut, à suspendre, le 20 novembre 2013, les connexions de la société Croisières et à ne pas les rétablir à la réception de la lettre de la banque, elle a elle-même reconnu, dans sa lettre du 13 décembre 2013, que « les circonstances ayant mené à l'avis d'irrégularité étaient causées par une erreur administrative », qu'elle a donc, pour des raisons qui lui appartiennent, reconnu avoir commis une erreur en suspendant les connexions et que, nonobstant la notification de la levée de la déclaration de défaut, l'IATA est donc responsable, compte tenu de ses propres déclarations, de la perte par la société Croisières des avantages de l'agrément de l'IATA à compter du 20 novembre 2013 et ce, jusqu'à son dépôt de bilan.
11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'IATA faisait valoir que la mise en défaut de paiement de la société le 20 novembre 2013 était fondée et légitime en raison du non-règlement partiel et tardif des sommes dues aux compagnies aériennes et que, si elle avait procédé au rétablissement de cette société le 13 décembre 2013, elle l'avait fait à titre exceptionnel et au bénéfice du doute, sans remettre en cause pour autant la légitimité de sa première décision, ce dont il résulte qu'elle n'a pas reconnu avoir commis une erreur, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Croisières et Voyages et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association du transport aérien international (IATA).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [J] ès qualités la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [J] ès qualités la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d'image, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [J] [M] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [J] [M] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE la société Croisières et Voyages ne s'est acquittée en totalité des sommes qu'elle devait au titre de l'échéance du 15 novembre que le 23 novembre 2013, le règlement étant en valeur au 26 novembre ; qu'elle n'a donc pas respecté les délais fixés par les Résolutions ; qu'elle n'a pas payé la somme due dans le délai supplémentaire d'un jour prévu par celles-ci ; que la banque a expliqué par «un retard technique dans l'acheminement des fonds» le décalage de paiement de 48 heures ; que le paiement a été retardé de plus d'une semaine ; que la lettre de la banque ne peut donc caractériser une erreur justifiant la levée du défaut ; que l'IATA était dès lors fondée à suspendre, le 20 novembre, les connexions de la société Croisières et Voyages et à ne pas les rétablir à la réception de la lettre de la banque ; que si l'IATA était en droit, au regard des conventions produites devant la cour, de procéder à la déclaration de défaut, elle a elle-même reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2013, que «les circonstances ayant mené à l'avis d'irrégularité étaient causées par une erreur administrative» ; que pour des raisons qui lui appartiennent, l'IATA a donc reconnu avoir commis une erreur en suspendant les connexions ; que l'habilitation n'aurait ainsi pas dû, selon ses propres dires, être suspendue ; que les compagnies aériennes n'auraient alors pas été en mesure de décider de rétablir ou non leurs relations avec la société ; que nonobstant la notification de la levée de la déclaration de défaut, l'IATA est donc responsable de la cessation de ces relations ; que l'IATA est en conséquence responsable, compte tenu de ses propres déclarations, de la perte par la société Croisières et Voyages des avantages de l'agrément de l'IATA à compter du 20 novembre 2013 et ce, jusqu'à son dépôt de bilan ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, IATA faisait valoir que la mise en défaut de paiement de Croisières et Voyages le 20 novembre 2013 était fondée et légitime en raison du non-règlement partiel et tardif des sommes dues aux compagnies aériennes et qu'elle avait procédé au rétablissement de Croisières et Voyage et de Croisitour le 13 décembre 2013, à titre exceptionnel et au bénéfice du doute quant à la réception par IATA d'un formulaire indiquant que Croisitour n'était plus une succursale de Croisières et Voyages, l'autonomie de Croisitour ne permettant pas une mise en défaut simultanément avec Croisières et Voyages ; qu'elle ajoutait que ce rétablissement des deux entités ne remettait pas en cause la légitimité de la mise en défaut de Croisières et Voyages qui était intervenue conformément aux Résolutions IATA ; qu'en énonçant cependant, pour retenir une faute d'IATA, que « si l'IATA était en droit, au regard des conventions produites devant la cour, de procéder à la déclaration de défaut, elle a elle-même reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2013 » avoir commis une erreur administrative et que la suspension n'aurait pas dû intervenir le 20 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en retenant que IATA avait reconnu avoir commis une erreur dans la suspension des connexions, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, le contexte dans lequel était intervenue la décision de rétablissement, à titre exceptionnel et prise uniquement en considération de la situation particulière de Croisitour, sans reconnaissance aucune d'une erreur dans la mise en défaut de paiement faite le 20 novembre 2013 à l'encontre de Croisières & Voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [J] ès qualités la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [J] ès qualités la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d'image, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [J] [M] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [J] [M] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et d'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE l'article 15.2 de la Résolution 818g est libellé ainsi : «L'agent prend acte de ce que les compagnies BSP (qu'elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l'administrateur des agences sont tenus d'envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d'autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d'envoyer des avis d'irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d'infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l'agent ou de l'un de ses points de vente de la liste des agences ou de l'inscription d'un blâme à l'encontre de l'agent. L'agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l'encontre d'une compagnie BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation quelle que nature que soit l'acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d'autres résolutions applicables » ; que cette clause n'est pas suffisamment claire et précise, la première phrase étant peu claire et la renonciation n'étant pas mise en exergue ; qu'elle est trop étendue, interdisant tout recours en cas de faute de l'IATA ; que sa demande sera rejetée ;
1/ ALORS QUE la clause de non recours stipulait que « L'agent prend acte de ce que les compagnies BSP (qu'elles agissent à titre individuel ou collectif), le Directeur général et l'administrateur des agences sont tenus d'envoyer des notifications, de donner des instructions et de prendre des mesures conformément à cette résolution et à d'autres résolutions applicables y compris dans les circonstances qui y sont prévues, d'envoyer des avis d'irrégularité et de défaut de paiement, des notifications de présomptions d'infractions ainsi que les notifications de motifs justifiant la radiation de l'agent ou de l'un de ses points de vente de la liste des agences ou de l'inscription d'un blâme à l'encontre de l'agent. L'agent renonce à toute réclamation et à tout recours à l'encontre d'une compagnie BSP et de IATA ainsi que de leurs responsables et employés pour tout détriment, préjudice, ou dommage (y compris pour diffamation de quelque nature que soit l'acte diffamatoire) consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi dans l'accomplissement de leurs obligations ou fonction dans le cadre de ces résolutions et d'autres résolutions applicables. L'agent s'engage à les dédommager de tout recours formulé par ses responsables, employés ou toute autre personne agissant en son nom » ; que cette clause rappelait les obligations de IATA et des compagnies aériennes puis comportait renonciation de l'Agent à toute réclamation, à tout recours contre IATA pour tout préjudice consécutif à tout acte ou omission commis de bonne foi par IATA dans l'accomplissement de ses obligations ou fonction, que la première phrase détaillait ; qu'en affirmant, pour dire la clause de non-recours inapplicable, qu'elle n'était pas claire, la cour d'appel a dénaturé la clause et méconnu l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer le manque de clarté et de précision de la clause en sa première phrase, sans préciser pour quel motif elle n'était ni claire ni précise, ni en quoi la seconde phrase, qui consacrait spécifiquement la renonciation à toute réclamation et à tout recours, était, quant à elle, dépourvue de clarté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du même code ;
3/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes qui leur sont soumis ; qu'en écartant l'application de clause de non-recours pour la raison qu'elle n'était pas claire au lieu de procéder à son interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
4/ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour écarter l'application de la clause de non-recours, qu'elle était trop étendue car interdisant tout recours, quand la clause excluait tout recours pour les seuls actes commis de bonne foi par IATA, autorisant ainsi les recours pour tous les actes commis hors toute bonne foi, et avait ainsi une portée limitée et précisément déterminée, la cour d'appel a dénaturé la clause et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.