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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) - D.-B.L.,
2°) - O. R., partie civile
3°) - le Syndicat Lyonnais des Industries Chimiques C.F.D.T., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4° Chambre, en date du 22 mars 1985, qui a condamné D.-B. à 6.000 francs d'amende pour homicide involontaire et infraction à l'article L. 233-1 du Code du travail, le dispensant de toute mesure d'affichage ou publication, qui l'a relaxé de la prévention d'infractions aux articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code précité et qui a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 8 janvier 1982, X..., technicien en électricité et salarié de l'entreprise BAT-TARAFLEX, à Tarare, a été mortellement blessé au cours d'une opération de dépannage qu'en sa qualité de responsable de l'entretien des machines, il effectuait sur une presse à thermo-former ; que l'accident s'est produit au moment où, afin de procéder à des vérifications, il s'était placé sous l'entretoise fixe, le plateau, "porte-moule" de la machine ayant subitement démarré, sans être commandé, et étant descendu de son propre poids avant de broyer le thorax de X... ;
Attendu que, saisie des poursuites engagées contre D.-B., directeur de l'entreprise, des chefs d'homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, édictées par les articles L. 233-1, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail, la Cour d'appel a retenu à sa charge les préventions d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, le relaxant pour le surplus ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé par D.-B.:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 alinéa 2 et L. 263-2 du Code du travail, 319 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D.-B. coupable d'infraction à la législation relative à la sécurité des machines et d'homicide involontaire sur la personne de M. X... ;
"aux motifs que les experts ont constaté diverses négligences commises dans l'entretien et les réparations de la presse à thermo-former ; que ces négligences sont imputables au prévenu ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que l'accident n'aurait pu se produire si la machine avait été utilisée dans les meilleures conditions de sécurité ;
"alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que D.-B. avait commis diverses négligences dans l'entretien et les réparations de la machine ayant occasionné le décès de X..., et retenir d'autre part que ledit prévenu "avait notamment chargé l'Alpave d'assurer l'entretien de la presse à thermo-former, ce qui était fait régulièrement" ;
"et aux motifs que les experts, après avoir entendu le responsable de l'entreprise Somanelec, ont pu préciser, que d'après ce dernier les cylindres de vérin qui avaient été terminés lors de la révision générale en mauvais état avaient été remontés dans le même état sous la responsabilité du prévenu en changeant simplement les joints, la direction de Bat-Taraflex ayant estimé que compte tenu de la période des vacances et faute de temps, il ne pouvait être procédé immédiatement au changement des pièces défectueuses ;
"que les experts ont pu préciser que dès cette époque le plateau porte-moule descendait tout seul et que la fuite sur le vérin entraînait la descente du plateau sans commande extérieure, ce qui prouvait l'usure du vérin central ;
"alors que les experts avaient ajouté que le 24 avril Bat-Taraflex ayant constaté que la table porte-moule descendait, a fait procéder à un démontage ; que l'usure sur la chemise du vérin central ayant été constatée, on a interchangé cette chemise du vérin central avec un vérin latéral pour éliminer la zone de travail usée ; que le 10 novembre 1981, Bat-Taraflex passait commande de nouvelles chemises ; "qu'en ne retenant du rapport d'expertise que des passages isolés de leur contexte, sans citer l'ensemble des constatations ayant trait aux diligences de Bat-Taraflex, les juges du fond ont dénaturé celui-ci" ;
Attendu que, pour retenir à la charge de D.-B., la violation de l'obligation qui lui était faite par l'article L. 233-1 paragraphe 2 du Code du travail de tenir la machine dans les meilleures conditions de sécurité possibles, et pour relever de graves négligences à la charge du prévenu qui n'avait délégué à personne ses pouvoirs en la matière, la Cour d'appel constate qu'il résulte des éléments de la cause, et principalement du rapport d'expertise, que les chemises des vérins de la presse, notamment celle du vérin central, étaient en très mauvais état ; que leur détérioration avait été décelée, dès le mois d'août 1981, lors d'une révision générale comportant démontage de la machine laquelle, sous la responsabilité du directeur, avait néanmoins été remontée après un simple changement des joints ; que, dès cette époque le plateau porte-moule descendait seul, sans commande extérieure ; que, par ailleurs, le bouton-pressoir d'armement du cycle automatique était bloqué en position de marche par un système de fortune qui empêchait l'interruption du cycle ; qu'enfin l'arrêt d'urgence ne fonctionnait pas en raison de l'état déplorable de l'ensemble des circuits électriques ;
Attendu que les juges du fond déduisent de ces constatations qu'en laissant utiliser la presse dans cet état et en ne mettant pas au point un programme d'entretien systématique de la machine, se contentant de faire remédier au fur et à mesure de leur survenance, aux nombreux incidents de fonctionnement, sans vérifier si les réparations étaient correctement effectuées, D.-B. avait commis une série de négligences et une grave imprudence qui étaient, pour une large part, à l'origine de l'accident mortel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause ; que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, elle ne s'est nullement contredite en admettant que l'entretien de la presse était périodiquement assuré par une entreprise spécialisée, dès lors qu'elle démontrait, par ailleurs, que cet entretien, opéré sans contrôle, était superficiel et qu'il n'avait pas été porté remède à la dangereuse usure des pièces ; que, de même, elle n'était pas tenue de prendre en considération la circonstance, rappelée par les experts, que des démarches avaient été entreprises en vue de la remise en état de la presse alors qu'elle avait, elle-même, expressément constaté que, plusieurs mois après le démontage et la révision de la machine, il n'avait encore été procédé qu'à des réparations de fortune ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les pourvois de dame X... et du syndicat lyonnais des industries chimiques C.F.D.T. ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu non coupable des infractions poursuivies aux articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code de travail, articles relatifs d'une part à l'interdiction d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la réparation des machines comportant des organes en mouvement et, à l'arrêt, avant que les mesures nécessaires aient été prises pour empêcher la remise en marche inopinée de cette machine ; d'autre part à l'information donnée par le chef d'établissement des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines et, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre ;
"aux motifs que la victime était parfaitement qualifiée pour effectuer toutes opérations et vérifications et que chaque membre du personnel avait reçu un exemplaire des consignes de sécurité et avait confirmé par signature les avoir reçues ; qu'en l'état il n'est donc pas établi que les consignes nécessaires n'aient pas été données en ce qui concerne les précautions à observer en matière de vérification et d'entretien de la machine pas plus qu'il n'avait été établi que la victime, parfaitement compétente dans son travail n'avait pas la connaissance des dispositions législatives réglementaires concernant la protection des machines ; "alors d'une part qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la victime n'avait pas coupé l'arrivée d'air comprimé et du courant électrique avant de procéder aux vérifications nécessaires ; que se trouvait ainsi établie l'infraction poursuivie à l'article R. 233-11 du Code du travail ;
"alors d'autre part que le prévenu n'aurait pu s'exonérer de sa responsabilité à cet égard qu'en faisant la preuve qu'il avait informé les travailleurs conformément aux dispositions de l'article R. 233-13 du Code du travail et avait usé de son autorité pour faire respecter les dispositions applicables ; qu'en se bornant à constater qu'il n'était pas établi qu'il ne l'eût pas fait, la Cour d'appel a, à cet égard, méconnu la charge de la preuve ;
"alors surtout qu'il résulte du rapport d'expertise que si chaque membre du personnel avait un exemplaire des consignes de sécurité, pour cette machine sur laquelle l'accident avait eu lieu, il n'existait pas de consignes précises d'utilisation ni de notice relative aux mesures à prendre en cas d'incident et le prévenu n'avait pas jugé utile jusqu'à l'accident d'en donner, de sorte que le travail se faisant uniquement sur instructions verbales et à l'aide de l'expérience personnelle ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a déclaré fonder sa décision sur ce rapport d'expertise ne pouvait sans se contredire affirmer qu'il n'était pas établi que les consignes nécessaires n'aient pas été données" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que, pour écarter, en l'espèce l'application de l'article R. 233-11 du Code du travail interdisant à l'employeur d'admettre tout travailleur à procéder à la visite, la vérification ou la réparation, pendant la marche, des machines comportant des organes en mouvement, la Cour d'appel, qui constate que la victime a commis une erreur en omettant, de couper l'arrivée d'air comprimé et le courant électrique avant de commencer son travail, relève cependant que X... était un technicien en électricité, qu'il effectuait le dépannage dans le cadre de ses fonctions de responsable de l'entretien des machines et qu'il était très compétent et parfaitement qualifié pour procéder à toutes opérations et vérifications ; qu'enfin, il était en possession des consignes de sécurité remises par l'employeur et en avait accusé réception ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges ont pu estimer, sans encourir le grief de contradiction, qu'il n'était pas établi que la victime eût été admise à opérer en violation des règlements de sécurité ;
Sur les autres branches du moyen ;
Attendu que, pour déclarer non établie, à la charge du prévenu, la violation des dispositions de l'article R. 233-13 du Code du travail prescrivant au chef d'établissement de mettre les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines, la Cour d'appel constate qu'outre la victime, chaque membre du personnel avait reçu un exemplaire des consignes de sécurité et en avait donné décharge à l'employeur ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que D.-B. n'aurait pu s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve qu'il avait complètement informé les salariés et usé de son autorité pour faire respecter les dispositions législatives et réglementaires, alors qu'il résulterait de mentions du rapport d'expertise que les consignes de sécurité étaient insuffisamment précises ;
Attendu qu'un tel grief ne saurait être accueilli ; que, d'une part, la Cour d'appel a expressément constaté que la victime était parfaitement informée en matière de sécurité et que les consignes nécessaires avaient été données à ses camarades de travail ; que, d'autre part, les juges n'étaient nullement liés par les conclusions des experts ; qu'en effet, les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain pour former leur conviction d'après les éléments de preuve qui sont produits et librement débattus devant eux, notamment, d'après les constatations contenues dans les rapports d'expertise dont ils ne sont cependant pas tenus de suivre les conclusions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
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