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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.748

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre la remorque tirée par le véhicule de M. X... et la motocyclette de M. Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'après avoir relevé des fautes de conduite à la charge de la victime et que la largeur de la voie permettait à deux véhicules de se croiser l'arrêt, pour retenir à raison d'un quart la responsabilité de M. X..., énonce que les impacts relevés sur la remorque laissent à penser que M. X... ne tenait pas scrupuleusement sa droite, alors qu'il se trouvait dans une courbe au volant d'un ensemble occupant une place importante ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1995-12-06 | Jurisprudence Berlioz