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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.475

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) de l'avoir débouté de toutes ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'exerçait pas des fonctions identiques à celles de ses collègues de travail rémunérés au coefficient dont il demandait l'application et qu'il n'avait pas les mêmes fonctions que les autres chefs de rayon, qu'il n'avait jamais fait de demande de formation pour s'élever à leur niveau et qu'ainsi, il percevait un salaire correspondant à sa qualification et à son travail, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz