Cour de cassation, 07 octobre 2003. 03-84.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.309
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 mai 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-1 du Code pénal, 295 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jacques X... du chef d'homicide volontaire sur la personne de Nelly Y... ;
1 ) "aux motifs que la charge principale pesant sur Jacques X... est le témoignage de Viviane Z... ; qu'il s'agit d'un témoin oculaire, non du meurtre, mais du départ de la victime dans un véhicule automobile dont le conducteur ne s'est jamais signalé après la découverte du corps ; qu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit donc du meurtrier ; que ce conducteur a été formellement identifié par Viviane Z... en la personne de Jacques X... ; que les investigations minutieuses auxquelles il a été procédé n'ont amené aucun élément permettant de mettre en doute la crédibilité de ce témoignage mais plusieurs l'ont au contraire conforté ; que la description par Viviane Z... du véhicule qui attendait en bas de l'immeuble est identique à celle faite par sa soeur Sylviane, notamment sur la présence dans la plaque d'immatriculation du chiffre 88 ; que Viviane Z... a réitéré son témoignage devant le juge d'instruction, y compris au cours d'une confrontation avec Jacques X... ; qu'il a été vérifié qu'elle avait pu matériellement voir la scène décrite par elle depuis l'une des fenêtres du domicile de Sylviane A... ; que cet élément à charge, loin d'être affaibli par les vérifications effectuées sur les emplois du temps respectifs de Nelly Y... et de Jacques X... et la topographie des Iieux, est au contraire renforcé par la très importante possibilité que l'un et l'autre se soient rencontrés dans les heures ayant précédé le départ
de Nelly Y... de l'immeuble ... ; qu'en effet, la présence de Nelly Y... dans l'immeuble est attestée à 20 heures 45 ; que Sylviane A... a donné, dans un temps très bref par rapport aux faits, un repère précis concernant le départ de la victime, soit minuit ; qu'il ressort de l'information que, durant ce laps de temps, Nelly Y... a effectué des allées et venues entre le ... et l'extérieur, dans un périmètre s'étendant au moins jusqu'à la Brasserie de France (témoignage de Mme B...) et, selon le témoignage de Youcef C..., le Madison ; qu'il faut en effet noter qu'alors qu'elle avait déjà fréquenté la Brasserie de France dans la soirée, elle avait demandé l'adresse d'un autre café à Sylviane A..., toujours à la recherche de son frère ; que, dans le même créneau horaire, Jacques X... qui avait déposé son épouse à son domicile vers 20 heures, 20 heures 30 et qu'il n'était pas rentré quand celle-ci s'était couchée puisque Chantal X... a affirmé n'avoir perçu son retour que dans son sommeil, a circulé en voiture dans le même périmètre étroit ; qu'il est vraisemblable qu'il a remarqué cette jeune femme manifestement désemparée qui circulait à pied dans la rue un soir d'hiver, empruntant plusieurs directions ;
que Jacques X..., dont le dossier révèle qu'il était toujours en quête d'aventures féminines, avait plus de raisons d'aborder la jeune femme que de s'en abstenir ; que c'est ainsi que le témoin Jean-François D..., dont aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité, a vu Jacques X... qu'il connaissait très bien, ce qui peut expliquer qu'il l'ait identifié dans son véhicule même s'il ne pouvait discerner son visage, discuter avec une jeune femme dans ce même périmètre ; qu'on sait par le témoignage des locataires du ..., que Nelly Y... n'a pas hésité à confier son désarroi sur le fait de n'avoir pas trouvé son frère, alors qu'elle se trouvait en pleine nuit, sans véhicule et à 45 kilomètres de chez elle ; que n'ayant aucune raison de se méfier de Jacques X... qu'elle ne connaissait pas, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle se soit confiée à lui sur ses difficultés, ni qu'elle ait accepté qu'il lui rende le service de la ramener chez elle, puisqu'elle pratiquait habituellement l'auto-stop ; que l'hypothèse que Nelly Y... soit partie avec un chauffeur de circonstance et non qu'elle ait été recherchée par Michel E... est renforcée par le fait que ce n'est pas le véhicule de celui-ci qui a été aperçu ; que la jeune femme a indiqué à Sylviane A... qu'elle retournait chez son "mari" et non que celui-ci venait la chercher, ce qui aurait été naturel dans ce cas et enfin qu'elle a laissé sur la porte du domicile de son frère un message demandant qu'il la rappelle dès que possible, ce qui était contradictoire avec une éventuelle
réconciliation avec son concubin ; qu'enfin, le témoignage de Mme F... selon laquelle il avait été au bar "Le Kalyste" jusqu'à l'heure de la fermeture 22 heures ou 22 heures 30 n'est pas incompatible avec le fait que Jacques X... ait pu se trouver rue ... à l'heure où Sylviane A... avait repéré le véhicule étranger ;
2 ) "aux motifs qu'en ce qui concerne le temps nécessaire pour commettre le crime et essayer d'en effacer les traces, le premier terme horaire fiable est l'heure du départ en voiture de la victime résultant du témoignage de Sylviane A..., à savoir minuit ; qu'au cours de l'information, Jacques X... s'est naturellement appuyé sur le témoignage de son épouse qui dit l'avoir trouvé endormi à ses côtés à 1 heures 30 pour soutenir qu'il ne pouvait avoir eu le temps nécessaire pour commettre le crime ;
qu'on ne peut d'abord que s'interroger sur la fiabilité du témoignage de Chantal X... sur ce point ; qu'en effet, autant il est logique qu'elle ait pu, deux ans après, retrouver facilement l'heure approximative du départ de son mari du domicile, par référence à ses propres horaires de travail, autant on peut s'étonner qu'elle ait donné, compte tenu du temps écoulé, une précision sur l'heure à laquelle elle avait constaté sa présence ; qu'il faut noter également qu'elle n'en a été capable qu'au cours d'une deuxième audition ;
qu'enfin, selon les propres dires, la reconstitution de cet emploi du temps avait été faite au cours d'une discussion avec son mari qui portait justement sur ce point ; qu'il est impossible de discerner quelle a pu être la part de suggestion de Jacques X... dans cette discussion ; que ChantaI X... peut, même de bonne foi, avoir acquis la conviction d'un horaire erroné ; qu'en tout état de cause, il faut relever que, s'il est impossible de déterminer le temps que NeIIy Y... a pu passer avec le conducteur du véhicule avant le meurtre, il a pu être très court, la jeune femme ayant pu faire l'objet rapidement de propositions de nature sexuelle qu'elle a vraisemblablement repoussées ; qu'il faut noter que les médecins légistes n'ont relevé aucune trace de violence antérieure à la mort, notamment de nature sexuelle ; que les coups de feu ont donc pu être portés immédiatement, dans un déchaînement de violence de l'homme repoussé ; que, d'autre part, la macabre tâche de découper le cadavre a été facilitée par l'usage de deux couteaux dont seul l'un a été retrouvé ; qu'elle n'a été que partielle et la dispersion des affaires de la victime ne peut avoir pris beaucoup de temps ;
qu'enfin, il a été relevé qu'il ne fallait que quelques minutes en voiture pour relier Dombasle et la décharge; que, dans l'hypothèse du parcours le plus long, si l'on admet que Nelly Y... est bien passée par le café "Le Progrès" à Luneville, un peu avant la fermeture à minuit et demi, il faut retenir que 35 minutes seulement en respectant la vitesse réglementaire étaient nécessaires pour relier Dombasle à Luneville puis cette dernière ville à la décharge ; que le temps qui a été nécessaire au meurtrier n'est pas un élément déterminant pour écarter une possible responsabilité de Jacques X... ;
3 ) "aux motifs que s'ajoutent aux charges susévoquées, un certain nombre d'indices attachés à la personne de Jacques X... ; que certains sont de l'ordre d'une relative banalité dans le milieu où ont été menées les investigations, à savoir la possession d'armes de 22 long rifle et de couteaux et la pratique de la chasse et de la découpe du gibier ; que d'autres sont spécifiques à Jacques X... comme la capacité de faire preuve d'une extrême violence, surtout face à une résistance et une quête effrénée de conquêtes féminines, aspects largement révélés par les investigations réalisées tant au fond que sur la personnalité du mis en examen ;
1 ) "alors qu'il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt que la description faite par les soeurs Sylviane Z..., épouse A..., et Viviane Z..., divorcée G..., du véhicule attendant au bas de l'immeuble du ..., à savoir sa marque (GS), sa couleur blanche et la présence dans sa plaque d'immatriculation du chiffre 88 (arrêt p. 7 et 18), n'est pas de nature à permettre l'identification même approximative de son propriétaire, des milliers de véhicules étant supposés, selon les renseignements recueillis auprès des services compétents des préfectures des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle (arrêt p. 28 et 29) répondre à ce signalement ;
2 ) "alors que si l'arrêt attaqué a pu constater que, lors du transport sur les lieux opéré par le juge d'instruction au cours du premier supplément d'information, il avait pu être vérifié par ce magistrat, en l'absence du principal témoin à charge Viviane Z..., divorcée G..., c'est-à-dire abstraction faite de l'acuité visuelle propre à ce témoin, celle-ci aurait pu en théorie très distinctement voir la plaque d'immatriculation de la GS blanche stationnée dans la rue ... (arrêt p. 30), il n'en reste pas moins qu'il résulte in concreto des auditions de ce témoin (arrêt p. 18 et 19) que celle-ci n'avait remarqué le soir des faits qu'un 88 dans le numéro d'immatriculation et que, par conséquent, ce témoin n'a jamais, en réalité, identifié un véhicule qui puisse s'assimiler même avec une certitude approximative, à celui de Jacques X... immatriculé 2788 RT 54 ;
3 ) "alors que la chambre de l'instruction a expressément admis dans sa décision que le témoignage oculaire de Viviane Z..., divorcée G..., avait une importance capitale pour la mise en cause de Jacques X... et n'autorisait, par conséquent, pas d'approximation (arrêt p. 30) ; qu'elle a constaté que le magistrat instructeur chargé du premier supplément d'information avait procédé à un transport sur les lieux en présence des parties et de leurs avocats dans les conditions d'éclairage identiques à celle du soir où Nelly Y... a été vue pour la dernière fois et que ce transport avait notamment pour but essentiel de vérifier la vision que Viviane Z..., divorcée G..., avait du conducteur du véhicule GS blanche comportant dans son immatriculation le n° 88; que, dans un motif essentiel, la chambre de l'instruction a constaté que Viviane Z..., divorcée G..., régulièrement convoquée n'avait pas comparu lors de ce transport et que, dans ces conditions, elle ne pouvait, alors que l'identification d'une personne par un témoin dépend essentiellement de l'acuité visuelle de ce témoin, affirmer sans se contredire que le conducteur avait été formellement identifié par Viviane Z..., divorcée G..., en la personne de Jacques X... ;
4 ) "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, lors de la vérification au cours de ce même transport sur les lieux par le magistrat instructeur du témoignage oculaire de Jean-François D..., il a pu être constaté que les déclarations de ce témoin recueillies le 16 septembre 1997 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans l'information relative à la disparition d'Odile H... selon lesquelles le 30 janvier 1997 il avait vu Jacques X... au volant de son véhicule en train de discuter avec une jeune femme debout sur le trottoir à un moment qu'il situait entre 22 heures et minuit, ne pouvait présenter qu'une fiabilité très réduite, dès lors qu'il était vérifié au cours du transport sur les lieux qu'en passant en voiture rue ... "il était possible de distinguer la voiture et son conducteur mais pas son visage, celui-ci se trouvant alors penché du côté du trottoir" (arrêt p.31) ;
5 ) "alors que la chambre de l'instruction qui constatait expressément dans sa décision, d'une part, que le principal témoin à charge Viviane Z..., divorcée G..., n'avait pas comparu lors du transport sur les lieux organisé par le juge d'instruction, ce qui impliquait nécessairement que la crédibilité de ce témoignage n'avait pu être vérifiée (arrêt p. 30) et, d'autre part, que les déclarations de ce témoin, d'où elle avait cru pouvoir déduire que la victime qui n'avait pas été revue par la suite était montée, le soir du 31 janvier 1987 entre 22 heures et minuit dans le véhicule de Jacques X..., n'étaient corroborées par aucun indice matériel et notamment par aucun indice visible dans le véhicule en cause de la présence de Nelly Y... (arrêt p. 47), ne pouvait, sans se contredire, affirmer que "les investigations minutieuses auxquelles il a été procédé n'ont amené aucun élément permettant de mettre en cause la crédibilité de ce témoignage" ;
6 ) "alors que des motifs hypothétiques ne peuvent jamais justifier une décision de mise en accusation et que la chambre de l'instruction qui a elle-même expressément admis que le départ de Nelly Y... avec un chauffeur de circonstance supposé être Jacques X..., constituait une simple hypothèse qu'elle n'avait pas été en mesure de vérifier, a voué, par là-même, sa décision à une censure inéluctable ;
7 ) "alors que les différentes informations et compléments d'information qui se sont succédés dans le dossier n'ayant permis de déterminer ni l'heure ni le lieu du meurtre, les réflexions de l'arrêt relatives au temps nécessaire pour commettre le crime et essayer d'en effacer les traces mises en regard de l'emploi du temps de Jacques X..., que la cour d'appel n'a au demeurant pas été en mesure de reconstituer et les déductions que la chambre de l'instruction a cru pouvoir en tirer sur le terrain des charges à l'encontre du demandeur relèvent du même procédé de motivation par pure hypothèse ;
8 ) "alors qu'une mise en accusation du chef d'homicide volontaire n'est légalement justifiée qu'autant qu'il est relevé à l'encontre de la personne renvoyée devant la cour d'assises des charges suffisantes d'avoir commis un acte de violences physiques de nature à provoquer la mort et que la chambre de l'instruction qui, tout en reconnaissant, d'une part, que le témoignage à charge de Viviane Z..., divorcée G..., ne portait pas sur l'existence d'un tel acte de violences physiques, d'autre part, que les différentes informations et compléments d'informations qui s'étaient succédés n'avaient permis de déterminer ni l'heure ni le lieu du crime et qu'enfin et surtout aucun indice matériel ne permettait de mettre en cause Jacques X..., les indices matériels relevés au cours de la procédure étant au contraire à décharge, (arrêt p. 47), n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 221-1 du Code pénal ;
9 ) "alors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt, qu'une saisie d'éléments à charge sérieux à l'égard d'autres personnes et, par conséquent, à décharge à l'égard de Jacques X... n'ont pas été explorées au cours des informations successives ; qu'en particulier le témoin Lionel I..., dont le domicile avait vue sur la décharge où a été retrouvé le corps de la victime, a constaté le 31 janvier 1987 à 5 heures, c'est-à-dire à une heure où l'arrêt a admis que Jacques X... se trouvait chez lui près de son épouse, la présence étrange d'un véhicule au bas de cette décharge (arrêt p. 5) ; que, par ailleurs, des traces brunâtres ont été relevées ainsi que de nombreux éléments au domicile de Michel E..., concubin de la victime avec lequel celle-ci s'était sérieusement disputée le soir du 30 janvier 1987 et des prélèvements sur le véhicule automobile de celui-ci ont mis en évidence la présence de particules métalliques permettant de conclure que celui-ci avait roulé sur un sol contenant des résidus semblables à ceux relevés dans la décharge où avait été retrouvé le corps de la victime (arrêt p. 9) ; que, de surcroît, le principal témoin à charge, Viviane Z..., divorcée G..., a déclaré lors de sa seconde audition, avoir vu un véhicule de couleur foncée distinct par conséquent de celui de couleur blanche supposé appartenir à Jacques X..., quitter le soir du 30 janvier 1987 la rue ... à l'instant où la victime avait elle-même quitté l'immeuble ... de cette rue pour ne plus ensuite donner signe de vie .... (arrêt p. 18) et qu'enfin un cheveu noir n'appartenant ni à Jacques X..., ni à la victime avait été retrouvé sur le collant de celle-ci (arrêt p. 47) et qu'ainsi, la chambre de l'instruction qui constatait implicitement mais nécessairement qu'un supplément d'information était nécessaire pour déterminer qui était le meurtrier, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, renvoyer Jacques X... devant la cour d'assises du chef de meurtre en se fondant sur des motifs insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ;
10 ) "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les motifs de l'arrêt impliquent de toute évidence un renversement de la charge de la preuve et, par conséquent, une violation de la présomption d'innocence en sorte qu'ils sont insusceptibles de justifier la décision attaquée" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulation essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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