Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.455
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, au profit de M. Z... Monter, demeurant 19, Rue nationale, 18200 Saint-Amand-Montrond, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 21 juin 1995), que M. X... a remis à M. Y..., antiquaire, un chèque d'un montant de 8 000 francs pour l'acquisition d'un lit de repos Empire; que M. Y... lui a délivré un écrit en date du 23 décembre 1989 faisant état du prix, d'un règlement total fin février et d'un premier acompte de 8 000 francs à la date du 28 décembre 1989; que la vente n'ayant pas été réalisée, M. X... a assigné M. Y..., le 30 août 1994, pour faire constater la résolution de la vente et obtenir la restitution de l'acompte de 8 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. X... de ses demandes en retenant d'office que l'acompte versé constituait des arrhes, alors, d'une part, que les parties avaient donné à ce versement la qualification d'acompte et n'ont pas été invitées à débattre contradictoirement de ce moyen; alors, d'autre part, que le jugement a retenu que M. X... a rompu unilatéralement sa promesse de paiement, ce qui exclut la requalification de l'acompte en arrhes; alors, enfin, que le juge d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, le moyen retenu par le jugement est présumé avoir été débattu contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, que la décision n'a pas relevé que M. X... avait rompu unilatéralement sa promesse de paiement, mais a constaté que M. X... s'en était "départi" unilatéralement, faisant ainsi application de l'article 1590 du Code civli, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen, invoquant des dispositions légales dont le Tribunal n'avait pas à faire application, est inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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