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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 février 1985) l'association pour le Développement et l'Information à Rombas (Association Rombas) autorisée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à assurer un service local de radiodiffusion, a demandé, sur le fondement de la concurrence déloyale, d'ordonner l'arrêt des émissions non autorisées de la société Radio Moselle Thermale (société RMT) ;
Attendu que l'Association Rombas fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, quiconque en subit un préjudice est fondé à demander la cessation immédiate d'une activité illicite ; que, par suite, en relevant qu'il n'appartient pas à une radio locale privée, même autorisée, de se substituer à l'autorité administrative pour réclamer des sanctions contre une station non autorisée, quand l'Association Rombas se bornait à demander la cessation des émissions effectuées en infraction à la loi et lui occasionnant un préjudice, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard tant de l'article 808 que de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué constate que la RMT émettait sans autorisation et en "violation de la loi" ; qu'il est constant que l'Association Rombas détenait une autorisation d'émettre et qu'il n'est pas dénié que les annonceurs, pour la diffusion de spots publicitaires, s'adressaient de préférence à la radio locale émettant sans autorisation ; qu'en cet état, la Cour d'appel ne pouvait dire que constituait une contestation sérieuse le point de savoir si le fait d'émettre, sans autorisation, était un acte de concurrence déloyale, vis-à-vis d'une radio locale privée munie d'une autorisation régulière ; qu'elle a ainsi violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prenne les mesures conservatoires qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que la RMT émet sans autorisation et en violation de la loi et que l'association Rombas détient une autorisation d'émettre, la Cour d'appel, qui ne dénie pas que les annonceurs s'adressent à la radio exerçant une activité illicite, laquelle fait donc nécessairement concurrence à l'association Rombas, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en retenant que le simple fait d'être concurrencé pour passer sur les ondes des spots publicitaires ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir l'existence d'une tolérance au moins pendant le délai de réponse de l'Administration, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte d'une contestation sérieuse pour refuser de remédier à un trouble présenté comme manifestement illicite, a énoncé qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si le seul fait d'émettre sans autorisation constituait un acte de concurrence déloyale, la contestation étant sérieuse sur ce point ; qu'en outre "le simple fait d'être concurrencé pour passer sur les ondes des "spots" publicitaires, dans la mesure où ce fait serait établi" ne constituerait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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