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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1985) qu'Aïcha X... ayant été blessée par le vélomoteur de Christophe Y..., ses parents ont assigné les parents de celui-ci ainsi que la Mutuelle Générale Française Accidents et la Caisse Mutuelle Régionale des Professions Industrielles et Commerciales de l'Ile-de-France en réparation du préjudice subi, qu'un précédent arrêt a déclaré Christophe Y... entièrement responsable de l'accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé en se fondant seulement sur l'équité le montant de l'incapacité temporaire totale de Melle X... et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, pour évaluer l'incapacité temporaire totale de la victime, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a été hospitalisée du 31 juillet 1974 au 30 juin 1977, qu'elle s'est ainsi trouvée privée de ses activités quotidiennes normales ; que par ces seuls motifs la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait l'indemnisation pour assistance d'une tierce personne alors qu'en allouant de ce chef aux époux X..., une indemnisation à compter de novembre 1987 sans déterminer si cette assistance sera encore ou non nécessaire après cette date, la Cour d'appel, réparant un préjudice purement hypothétique aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'à la date du prononcé de l'arrêt Aïcha X... ne peut vivre de manière autonome, qu'elle ne peut en particulier s'habiller ou se déshabiller, que pour marcher elle doit se tenir aux objets environnants, qu'elle est incapable de formuler une demande personnelle, la Cour d'appel a réparé un préjudice certain à la date visée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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