jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierre Gérard automobiles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société France Motors, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Pierre Gérard automobiles, de Me Foussard, avocat de la société France Motors, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 mars 1994), que la société Pierre Gérard Automobiles (société PGA), se plaignant de n'être plus livrée, depuis le mois de décembre 1987, de certains véhicules par son concédant, la société France Motors (société FM), a assigné cette dernière, le 30 décembre 1988, en résiliation du contrat, qui a été prononcée aux torts exclusifs de la société FM; que, saisie en évaluation de préjudice, la cour d'appel a condamné la société FM à payer à la société PGA diverses sommes au titre de la perte de marges pour 1988 et 1989, ainsi qu'au titre des pièces détachées et a rejeté le surplus des demandes;
Attendu que la société PGA reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où initiative de la rupture et imputabilité de la rupture ne se réunissent pas sur la même tête, la partie qui prend l'initiative de la rupture se borne à constater l'exercice, par l'autre partie, de son droit de résiliation unilatérale; qu'en relevant, pour débouter la société PGA de sa demande en tant qu'elle visait à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la brusquerie de la rupture, que c'est cette société qui a pris l'initiative de la rupture, sans se demander si la société FM a exercé avec brusquerie son droit de résiliation unilatérale, le cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir énoncé "qu'il appartient à la société FM de réparer tous les préjudices subis qui découlent directement de la résiliation anticipée du contrat, prononcée à ses torts exclusifs" l'arrêt retient "qu'à juste titre, les premiers juges ont, à la suite de l'expert, calculé le préjudice sur les années 1988 et 1989, en estimant que, dans le cadre d'une rupture normale, la société PGA aurait eu droit à une année supplémentaire de préavis"; qu'ainsi la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a indemnisé le préjudice subi par la société PGA du fait de la brusquerie de la rupture, et a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Gérard automobiles, envers la société France Motors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société France Motors et de la société PGA;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard