LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de Laurent Y..., et Mme Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Laurent Y..., se sont pourvus en cassation contre l'arrêt attaqué, rendu dans l'instance les opposant à Jean-Claude A...et à la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP A...et B... ;
Attendu que le procès-verbal de signification du mémoire ampliatif fait état du décès de Jean-Claude A...et a été délivré « à ses héritiers », sans autre précision ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci régulièrement ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 avril 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.