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Cour d'appel, 04 mai 2015. 13/05862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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13/05862

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4 mai 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 04 MAI 2015 (n°15/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05862 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02070 APPELANTE SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 INTIMES Madame [A] [O] [Adresse 3] Monsieur [E] [F] [Adresse 3] Représentés par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 325 Société FILIA MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713 SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement au 30 mars 2015 et prorogée au 13 avril 2015 et au 04 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** Le 29 mars 2008, à Saint Gratien (95), [P] [U], âgée de 4 ans, passagère du véhicule conduit par sa mère, Madame [K], a été victime d'un accident de la circulation dans la survenance duquel est impliquée une moto cross conduite par [E] [F], mineur au moment des faits. Il s'avérait que la moto avait été volée le 14 janvier 2008 à Monsieur [Q], que [E] [F] l'avait acquise sans qu'il soit démontré qu'il avait connaissance de son origine frauduleuse et qu'il ne l'avait pas fait assurer. Par jugement du 6 avril 2010, rendu au contradictoire de Madame [K], Monsieur [U], la FILIA MAIF et la CPAM du Val d'Oise, le tribunal pour enfants de Pontoise a notamment déclaré : - [E] [F] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commises avec les circonstances aggravantes de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, - Monsieur [M] [F] et Madame [A] [O] civilement responsables de [E] [F], - recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame [K] et de Monsieur [U], - [E] [F] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, - le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et opposable en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale à la compagnie Filia MAIF intervenue au procès. Par actes des 24 et 25 janvier 2011, la MAIF a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment et à titre principal de voir condamner solidairement [E] [F] et sa mère, Madame [O], à lui payer la somme de 187.149,79 € et de condamner la société GAN Assurances, assureur multirisques habitation de Madame [O] à la garantir conformément aux conditions générales du contrat. La société FILIA MAIF est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 12 février 2013, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a : - condamné conjointement et solidairement [E] [F] et Madame [A] [O], prise en sa qualité de civilement responsable, à payer à la Filia MAIF la somme de 187.149,79 €, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie GAN Assurances, assureur multirisques habitation de Madame [O] à la garantir des condamnations mises à sa charge et ce conformément aux conditions générales du contrat souscrit par cette dernière, - débouté les parties pour le surplus, - condamné la compagnie GAN Assurances aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GAN Assurances a relevé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de déclarer la FILIA MAIF irrecevable en ses demandes, faute de démontrer sa qualité à agir, - de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son exception de garantie, - de débouter la FILIA MAIF de l'ensemble de ses demandes formées à son égard, - de débouter Madame [O] et [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - de débouter la société Swiss Life des demandes qu'elle présente à son égard, - en toute hypothèse de limiter sa garantie à la part de la responsabilité civile encourue par Madame [O] du fait de son fils mineur à savoir 50 % et de dire qu'elle ne saurait être tenue dans une proportion supérieure à 50 % des sommes réclamées au titre de l'indemnisation du dommage subi par [P] [U], - de condamner la FILIA MAIF ou tout succombant à lui verser la somme de 8.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2015, la compagnie Filia MAIF demande à la cour : 1) à titre principal de confirmer le jugement, le GAN étant irrecevable à soulever une exception de garantie sur le fondement de l'article 385-1 du code de procédure pénale, 2) à titre subsidiaire, de dire que la clause litigieuse est inopposable à Madame [O], la preuve n'étant pas rapportée qu'elle en a eu connaissance, 3) à titre très subsidiaire, de dire que les conditions d'application de la garantie sont réunies en l'espèce, la clause prévoyant une non garantie dans l'hypothèse où le mineur est gardien du véhicule étant dépourvue d'effet utile, 4) à titre infiniment subsidiaire, de dire que le véhicule assuré auprès de la société Swiss Life et le véhicule piloté par Madame [K] doivent intervenir en qualité de coauteurs de l'accident et de condamner Swiss Life à la garantir à hauteur de 50 % des sommes versées à la victime dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, 5) en tout état de cause : - de condamner le GAN à garantir Monsieur [E] [F], seul coauteur fautif, et Madame [O], prise en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur au moment des faits, des conséquences de l'accident et ce conformément aux dispositions des conditions générales du contrat souscrit par Madame [O] en pages 30 et 31, article 14B 9 b, - de condamner conjointement et solidairement Monsieur [E] [F], seul coauteur fautif, Madame [O] prise en sa qualité de civilement responsable et le GAN à lui payer la somme de 232.659,79 € correspondant aux sommes versées à sa sociétaire en application de la loi du 5 juillet 1985, son assuré ayant lors des faits la qualité de passager transporté du véhicule, - de condamner la société Swiss Life à lui payer la somme de 116.329,89 € correspondant à 50 % des sommes versées à sa sociétaire en application de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule assuré par la société Swiss Life ayant été impliqué dans l'accident, - de condamner conjointement et solidairement Monsieur [E] [F], Madame [O] prise en sa qualité de civilement responsable, la société GAN et la société Swiss Life à lui payer la somme 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner tout succombant aux dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 23 décembre 2014, Madame [A] [O] et Monsieur [E] [F] sollicitent de la cour : - qu'elle dise la Filia MAIF irrecevable en ses demandes, faute de démontrer sa qualité à agir, - qu'elle dise la compagnie Le Gan irrecevable et mal fondée en son exception de garantie, - qu'elle dise que la clause d'exclusion de garantie n'est pas valide et ne trouve pas à s'appliquer, - qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Gan, assureur multi risques habitation de Madame [O] à la garantir des condamnations mises à sa charge et ce conformément aux conditions générales du contrat souscrit par cette dernière, - qu'elle condamne le GAN au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2014, la société Swisslife Assurances de Biens demande : - la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, - que sa mise en cause dans la procédure initiée par la MAIF et la FILIA MAIF à l'encontre de Monsieur [F], Madame [O] et le GAN soit déclarée mal fondée, - de déclarer mal fondée la demande de condamnation formulée à son égard par la FILIA MAIF à hauteur de 50 % de l'indemnisation intervenue au profit de Madame [K] et de sa fille, en l'absence d'implication du véhicule de police, et à tout le moins, en l'absence de faute du véhicule de police et au regard de la faute commise par Monsieur [F], - de déclarer irrecevable et mal fondée l'exception de non garantie soulevée par le GAN à l'égard de la MAIF et de la FILIA MAIF, - de débouter la MAIF et la FILIA MAIF de toutes demandes formulées à son encontre, - de condamner la MAIF, la FILIA MAIF et le GAN à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Sur la forclusion L'accident qui s'est produit le 29 mars 2008 a fait l'objet d'une instruction pénale et [E] [F] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Pontoise des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commises par un conducteur de véhicule terrestre à moteur avec les circonstances qu'a été commise une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en franchissant un feu rouge fixe, en ne marquant pas de temps d'arrêt aux stops, en prenant une route en sens interdit, en roulant au delà des limitations de vitesse prévue, sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré et sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Madame [O], mère de [E] [F], avait souscrit auprès du GAN une police d'assurance multirisque habitation formule globale, à effet du 16 juin 1999, comportant une garantie responsabilité civile. Par lettre du 22 mars 2010, le conseil des parents d'[P] [U] a adressé au GAN Incendie Accident un courrier recommandé avec accusé de réception, lui expliquant les faits et indiquant : En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la MAIF, (en réalité la Filia-MAIF) prend en charge l'indemnisation des préjudices subis par Mademoiselle [P] [U], passagère transportée au moment de l'accident. Conformément aux dispositions des articles 388-1, 388-2 et 388-3 du code de procédure pénale, j'ai l'honneur de vous informer que l'affaire concernant : Monsieur [W] [U] et Madame [T] [K], agissant tant en leur qualité de représentants légaux d'[P] [U], née le [Date naissance 2] 2004, qu'en leur nom propre, demeurant [Adresse 6], parties civiles, Contre Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 1] 1990 au [Localité 4] (Val d'Oise), demeurant [Adresse 3], Prévenu de [...], et Monsieur et Madame [F], civilement responsables de leur fils [E] [F], se tiendra le mardi 6 avril 2010, à 14 heures devant le tribunal pour enfants de Pontoise, [Adresse 2], pour une première audience au fond, dans la procédure enregistrée sous le numéro 0809530023. Je vous précise que la nature et l'étendue des dommages subis par [P] [U] devront être évaluées par expertise et que l'état de la victime n'est pas consolidé à ce jour. Vous remerciant de bien vouloir me faire connaître la position du GAN [...]. Par courriel du 30 mars 2010, le service indemnisation corporel auto, centre de [Localité 6], du GAN a répondu : Je prends connaissance de votre lettre du 22.03.2010 adressée à notre agent de [Localité 5]. Je vous informe que nous n'interviendrons pas dans la défense du fils de notre cliente Madame [O]. Nous excluons au titre de la garantie 'Responsabilité Civile' tous les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur. Je classe mon dossier [...]. Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal pour enfants de Pontoise a déclaré [E] [F] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, a déclaré Monsieur [M] [F] et Madame [A] [O] civilement responsables de [E] [F], a reçu les constitutions de partie civile de Madame [K] et de Monsieur [U], a déclaré [E] [F] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, avant dire droit sur le préjudice d'[P] [U] a ordonné une expertise médicale, a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise et en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, a dit la décision opposable à la compagnie d'assurance Filia-MAIF, intervenue au procès. Pour dire la société GAN Assurances tenue de garantir Madame [O] des condamnations mises à sa charge, le tribunal a retenu que la société GAN avait en toute connaissance choisi de ne pas comparaître à l'audience du tribunal pour enfants dont elle avait eu régulièrement connaissance, qu'elle ne pouvait donc plus se prévaloir de l'exception dont elle se réclame ayant renoncé à la faire valoir et que si elle pouvait invoquer sa non garantie à l'encontre de son assuré, elle ne pouvait s'exonérer de son obligation envers la victime telle qu'elle avait été fixée par le juge pénal. La FILIA MAIF, Madame [O] et Monsieur [F] ainsi que la société Swisslife Assurances de Biens sollicitent la confirmation de ce jugement au visa de l'article 385-1 et soutiennent que le GAN n'est pas en droit de se prévaloir de la clause de non garantie à l'encontre de la victime. Considérant que l'article 385-1 du code de procédure pénale dispose que dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal. ; Considérant que la forclusion instituée par cet article ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque devant la juridiction civile, une clause de non garantie contre son assuré ; Considérant que l'action intentée devant le tribunal de grande instance de Paris par la MAIF à qui s'est substituée par intervention volontaire la FILIA MAIF, ne concerne pas la victime qui n'est pas dans la cause ; qu'elle a pour objet le recours subrogatoire exercé par cet assureur qui prend en charge l'indemnisation de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985, à l'encontre de [E] [F] et de Madame [O], en sa qualité de civilement responsable, garantis par le GAN lequel est dès lors en droit de se prévaloir d'une clause de non garantie à l'égard de son assurée ; Considérant que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le GAN Assurances avait renoncé à faire valoir la clause de non garantie ; Sur le devoir d'information du GAN Madame [O] a souscrit le 12 juin 1999, auprès du GAN, un contrat multirisque habitation GAN Habitat Formule Globale. Elle fait valoir que le GAN ne rapporte pas la preuve de la remise des conditions générales et particulières du contrat, de sorte que la clause d'exclusion invoquée lui est inopposable. Considérant que l'article L 112-2 du code des assurances dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. [...] ; Considérant que l'article R 112-3 du même code ajoute que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ; Considérant que Madame [O] a signé le 12 juin 1999 les conditions particulières du contrat qui mentionnent en page 5 que l'assurance est conclue conformément aux présentes conditions particulières et aux dispositions des Conditions Générales et Annexe(s) dont le souscripteur reconnaît avoir reçu le texte intégral ; que l'emploi du participe passé démontre que Madame [O] a reçu les conditions générales et annexes avant de signer les conditions particulières ; que ces conditions générales étaient celles alors en vigueur, c'est à dire celles de juin 1998, référence A 584, communiquées par le GAN en pièce 2 et non les conditions générales, non datées, communiquées en pièce 7 par la FILIA MAIF dont le GAN a indiqué qu'il s'agissait de celles en vigueur en 2009 au moment de la demande de mise en oeuvre de la garantie, de sorte qu'elles ne sont pas applicables au litige ; Considérant que s'il est exact que la date à laquelle a été effectuée la remise des conditions générales et des annexes n'est pas précisée en dépit des dispositions de l'article R 112-3 précité, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de ces dernières ; que Madame [O] est en conséquence mal fondée à reprocher au GAN de n'avoir pas rempli son devoir d'information ; Sur la validité de la clause Les conditions générales A584 de juin 1998 comprennent les dispositions suivantes : Article 16 Votre responsabilité civile vie privée Nous garantissons : [...] les dommages provoqués par toute personne dont vous êtes civilement responsable, conduisant à votre insu et à l'insu de son propriétaire ou gardien, même sans permis, un véhicule dont il n'a ni la propriété, ni la garde. La garantie dans ce cas est étendue aux dommages subis par le véhicule lui-même. [...]. Nous ne garantissons pas : - Les dommages causés : zpar tous véhicules assujettis à l'assurance 'Automobile' obligatoire (sauf disposition contraire), y compris les ... (le reste de la phrase est illisible). La FILIA MAIF, Madame [O], Monsieur [F] et la société Swisslife Assurances de Biens font valoir que Madame [O], civilement responsable de son fils, ignorait que celui-ci utilisait une moto cross volée, qu'elle n'avait lorsque les faits se sont produits, ni la propriété, ni la garde, ni l'usage de ce véhicule et que [E] [F] n'en était pas propriétaire. Ils prétendent que la clause qui prévoit que la garantie s'applique lorsque le véhicule est utilisé à l'insu de son propriétaire ou gardien, rend la garantie inapplicable en toute circonstance dès l'instant où le mineur est par définition toujours gardien du véhicule sur lequel il se trouvait et qui est à l'origine du sinistre. La FILIA MAIF indique que l'ajout d'une condition de non usage à celles de 'non propriété et de non gardien' du véhicule vide la clause contractuelle de toute portée pratique puisque un mineur qui conduit un véhicule à l'insu de ses parents en a obligatoirement l'usage et la garde. Madame [O] et [E] [F] soutiennent en outre, au visa de l'article L 121-2 du code des assurances, que les clauses limitatives de garantie n'ont d'efficacité qu'à l'égard du seul assuré et que la garantie ne peut être exclue à l'égard de la personne dont l'assuré est civilement responsable. Considérant qu'il ressort de la clause litigieuse que pour que la garantie soit acquise, il faut que [E] [F] ait conduit la moto cross à l'insu de Madame [O], à l'insu de son propriétaire ou gardien et qu'il n'en ait eu ni la propriété, ni la garde ; que les conditions générales applicables lors de la souscription du contrat ne font pas référence à l'usage qui est dès lors indifférent ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que [E] [F] a acquis la moto cross un mois ou deux avant l'accident, avec ses économies et qu'il l'a payée en liquide ; que cette moto cross s'est révélée avoir été volée entre le 14 et le 16 janvier 2008 à Monsieur [I] [Q] ; que [E] [F] qui a expliqué l'avoir acheté après avoir répondu à une annonce trouvée sur internet, n'a pu produire le certificat de cession qu'il a dit lui avoir été remis par le vendeur ; Considérant que Madame [O] a indiqué que son fils ne l'avait pas informée de cette acquisition car elle ne voulait pas qu'il ait de moto ; qu'elle savait en revanche qu'il était propriétaire d'un scooter qui était régulièrement assuré ; Considérant qu'il s'ensuit que [E] [F] a conduit la moto cross à l'insu de Madame [O], civilement responsable, et de Monsieur [Q] son propriétaire ; Considérant que la possession de [E] [F] étant équivoque, il n'était pas propriétaire du véhicule ; qu'il en était en revanche le gardien puisqu'il disposait des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage sur celui-ci ; Considérant que le GAN fait justement valoir que la clause litigieuse n'est qu'une dérogation à l'exclusion habituelle, formelle et limitée, des polices multirisques habitation dont la garantie responsabilité civile vie privée n'est qu'un volet, qui a pour objet d'exclure les risques garantis par d'autres polices spécifiques ; qu'elle ne vide dès lors pas le contrat de sa substance ; Considérant que des exemples fournis par le GAN, il ressort que le responsable de dommages n'est pas toujours gardien du véhicule et qu'un conducteur n'en acquiert pas nécessairement la garde ; que dès lors la clause litigieuse est valide ; Considérant que l'article L 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; Considérant cependant qu'il ne découle pas de cet article que les parties ne puissent limiter l'étendue de la garantie, dès lors que cette limitation concerne aussi bien la responsabilité personnelle de l'assuré que celle des personnes dont il est civilement responsable ; que les clauses formulant des exclusions ou des conditions de la garantie sont valables et opposables à l'assuré aussi bien lorsqu'il est personnellement responsable que lorsqu'il l'est du fait d'autrui, dès lors qu'elles s'attachent à des circonstances objectives, indépendantes d'une analyse de l'intention de l'auteur du dommage, pour écarter la garantie; que tel est le cas en l'espèce ; Considérant que la société GAN Assurances n'est pas tenue à garantie ; que le jugement est en conséquence infirmé et la FILIA MAIF déboutée des demandes formées à son encontre ; Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens La FILIA MAIF soutient que le véhicule assuré par la société Swisslife Assurances de Biens est impliqué dans la survenance de l'accident, qu'elle est dès lors fondée à exercer un recours à l'encontre de cet assureur en application des dispositions conjuguées des articles 1382 et 1251 du code civil, que face à un débiteur fautif insolvable, il est légitime de répartir sur les assureurs des conducteurs non fautifs la charge de l'accident. Elle indique qu'en l'espèce aucun accord sur la charge du mandat n'est intervenu entre les assureurs des différents véhicules et qu'elle a donc mis en oeuvre le processus d'indemnisation à l'égard de la victime. Elle considère que la totalité de l'indemnisation ne peut être mise à sa charge puisqu'elle est comme la compagnie Swisslife, assureur d'un véhicule non fautif et qu'il y a lieu de répartir la charge de l'indemnisation entre elles, à charge pour chacune d'entre elles d'exercer un recours contre le fautif non assuré. Elle rappelle les termes de l'article 1214 du code civil qui dispose : Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, contre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. La société Swisslife Assurances de Biens conteste l'implication du véhicule qu'elle assure dans la survenance de l'accident. Elle fait valoir, dans l'hypothèse où cette implication serait retenue, que l'action de la FILIA MAIF à son encontre, est dépourvue de fondement en l'absence de faute commise et que l'équilibre de traitement économique des différents assureurs est respecté, en fait, globalement dans le cadre du nombre important de sinistres pris en charge chaque année. Elle prétend que ce n'est qu'en l'absence de responsable fautif, sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'un véhicule impliqué, non fautif, peut voir sa responsabilité recherchée à parts égales avec le conducteur d'un véhicule impliqué ou son assureur subrogé et requérant. Elle considère en conséquence que seul Monsieur [F], conducteur ayant commis une faute, et son assureur peuvent être recherchés par la FILIA MAIF et qu'à supposer que le GAN ne garantisse pas Monsieur [F] et Madame [O], son recours ne serait pas davantage fondé, la jurisprudence ne distinguant pas et considérant qu'en présence d'un responsable fautif, même non garanti par un assureur, le recours de l'assureur ayant indemnisé la victime ne peut s'exercer à l'encontre des tiers non fautifs et de leurs assureurs. Considérant qu'un véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux établis par les services de police et des auditions de [E] [F] devant le juge d'instruction, que le 29 mars 2008, à Saint Gratien, vers 11 h30, [E] [F] qui sortait du lycée, se rendait en moto sur son lieu de travail ; que [Adresse 6], il a doublé une voiture de la police municipale, a grillé un feu rouge, a tourné sur sa gauche, a accéléré ; que la voiture de la police municipale l'a suivi sans faire usage de son gyrophare ou de sa sirène ; que [E] [F] a emprunté l'avenue Terre en sens interdit ; que la voiture de police qui avait contourné cet axe, était arrêtée au stop situé à la fin du boulevard de la République quand les policiers ont vu la moto arriver à vive allure, prendre l'avenue [D] [S], passer devant eux, franchir le stop sans s'arrêter, emprunter sur la droite la [Adresse 8], suivie par eux, franchir un nouveau stop sans s'arrêter à l'angle de la [Adresse 7], puis un dernier stop dans les mêmes conditions et percuter au niveau de l'aile arrière droite, la voiture conduite par Madame [K] qui circulait [Adresse 9] à une allure de l'ordre de 50 km/h ; Considérant que les deux policiers, Madame [L] et Monsieur [G], ont indiqué que [E] [F] les avait regardés lorsqu'il les avait dépassés pour la première fois et qu'il n'avait pu ignorer ni leur présence, ni leur qualité de policiers municipaux ; qu'ils ont précisé que le véhicule utilisé était un véhicule de service sérigraphié ; Considérant que [E] [F] a reconnu qu'il avait vu la voiture de police lorsqu'il avait grillé l'avant dernier stop ; que peu de temps avant le choc, il s'était retourné pour voir où étaient les policiers ; qu'à la question posée par le magistrat instructeur Pourquoi avoir commis ces infractions ' Il a répondu : Le premier feu rouge c'est parce que j'étais pressé d'aller pointer à mon travail, je voulais arriver avant le rush. Le sens interdit c'est parce que je me suis trompé de chemin. Le premier stop c'était parce que j'étais pressé et entre ce stop et le deuxième j'ai vu les policiers. J'ai eu un grand moment de panique. Je savais que je n'étais pas en règle parce que je ne devais pas rouler avec cette moto sur la voie publique. J'ai été inattentif et je n'ai pas vu le stop. J'ai tenté de freiner au moment où j'ai vu la voiture. ; Considérant qu'il s'ensuit que l'accident s'est produit alors que [E] [F] était suivi par les policiers municipaux ce dont il avait conscience et qui l'a conduit à vouloir leur échapper ; que le véhicule de police assuré par la société Swisslife Assurances de Biens est en conséquence impliqué dans la survenance de l'accident ; Considérant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faite prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; Considérant qu'il n'est ni contestable ni contesté que ni le conducteur du véhicule assuré par la FILIA MAIF, ni celui de la voiture assurée par la société Swisslife Assurances de Biens n'ont commis de faute ; que [E] [F] est le seul conducteur fautif ; Considérant que la FILIA MAIF si elle agit à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, agit également et à titre principal contre [E] [F] et Madame [O] dont elle demande la condamnation à lui payer la totalité de la somme versée à la victime ; que son action à leur encontre est également fondée sur les articles 1382 et 1251 du code civil ; Considérant que la FILIA MAIF est en conséquence fondée en son recours contre [E] [F] ; qu'elle n'établit pas l'insolvabilité de ce dernier et de Madame [O] ; que son recours formé à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, assureur d'un véhicule non fautif est rejeté ; Sur le montant des sommes réclamées par la FILIA MAIF [E] [F] et Madame [O] soutiennent, reprenant l'argumentation du GAN Assurances, que la FILIA MAIF se prévaut de la subrogation conventionnelle et doit en conséquence démonter la concomitance du paiement et de la subrogation ce qu'elle ne fait pas. Considérant cependant que la FILIA MAIF se prévaut des dispositions de l'article 1251 du code civil aux termes desquelles la subrogation a lieu de plein droit : [...] 3° Au profit de celui qui , étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette avait intérêt de l'acquitter ; Considérant que la FILIA MAIF exerce son action en vertu de la subrogation légale ; qu'elle produit les quittances subrogatoires et justifie de sa demande pour un total de 232.659,79 € ; Sur les autres demandes Considérant que le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu'il a condamné [E] [F] et Madame [A] [O] à payer à la FILIA MAIF une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dépens de première instance sont mis à la charge de [E] [F] et de Madame [O] ; Considérant que les dépens d'appel sont mis à la charge de la FILIA MAIF qui versera à la société GAN Assurances la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes présentées du même chef par [E] [F] et Madame [O], par la société Swisslife Assurances de Biens et par la FILIA MAIF sont rejetées ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 12 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à l'exception de sa disposition ayant condamné Monsieur [E] [F] et Madame [A] [O] à payer à la FILIA MAIF une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit que la société GAN Assurances n'est pas tenue à garantie et rejette les demandes présentées à son encontre, Dit que le véhicule assuré par la société Swisslife Assurances de Biens est impliqué dans la survenance de l'accident, Dit que ni le conducteur du véhicule assuré par la FILIA MAIF, ni le conducteur assuré par la société Swisslife Assurances de Biens n'ont commis de faute, Dit que Monsieur [E] [F] est le seul conducteur fautif, Rejette la demande présentée par la FILIA MAIF à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens, Condamne solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [A] [O] à payer à la FILIA MAIF la somme de 232.659,79 euros (deux cent trente deux mille six cent cinquante neuf euros soixante dix neuf centimes), Condamne Monsieur [E] [F] et Madame [A] [O] solidairement aux dépens de première instance, Condamne la FILIA MAIF à verser à la société GAN Assurances la somme de 4.000,00 (quatre mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [E] [F], Madame [A] [O], par la société Swisslife Assurances de Biens et par la FILIA MAIF, Condamne la FILIA MAIF aux dépens d'appel, Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-05-04 | Jurisprudence Berlioz