Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00581
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00581 AFFAIRE X... C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS le 02 MAI 2000. ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Nicolas X..., demeurant xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Partie civile appelante, Non comparant, représenté par Maître CHAUVEAUX, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître LEFEBVRE, Avocat à ladite Cour LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Y... Bruno né xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (51), filiation ignorée, de nationalité française, vivant en concubinage, ouvrier d'usine, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx déjà condamné, Prévenu, libre intimé Comparant en personne, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Madame ROUVIERE,
Monsieur SEGOND, GREFFIER lors des débats
: Madame BERINGER agent administratif faisant fonction et du prononcé
: Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a renvoyé Bruno Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de PUBLICITE
MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis les 3 et 17 septembre 1996, à REIMS (51), (NATINF 193), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, et sur l'action civile : a reçu Nicolas X... en sa constitution de partie civile, l'a débouté de sa demande. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Nicolas X..., le 09 mai 2000, des dispositions civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 09 mai 2000 contre Monsieur Bruno Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 NOVEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Bruno Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître CHAUVEAUX, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Bruno Y..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 05 DECEMBRE 2001 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 12 DECEMBRE 2001 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
Attendu que M. Nicolas X... a, par déclaration du 9 mai 2000, régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement qui l'a débouté de ses demandes en raison de la relaxe prononcée sur l'action publique ; que le Ministère public a formé appel des dispositions pénales selon déclaration du 9 mai 2000 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu que le dossier établit les faits suivants ; que M. Nicolas
ANCELIN, mécontent du véhicule Volkswagen Golf GTD qu'il avait acquis, après parution de deux annonces dans un journal gratuit Canal 51 présentant le véhicule comme étant un modèle 1990 pour l'édition du 3 septembre 1996, ou 1989 pour celle du 17septembre, en très bon état général avec un kilométrage de 129 000 et un contrôle technique OK, auprès de M. Bruno Y... au prix de 30 000 Francs, soit 1 000 F de moins que le prix annoncé, a signalé les faits auprès de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Qu'il est ressorti de l'enquête approfondie à laquelle les fonctionnaires de cette direction ont procédé, d'une part que le véhicule vendu n'était pas un modèle 1989 ou 1990 mais un modèle 1988 avec première mise en circulation le 16 décembre 1987, le vendeur expliquant que l'erreur ne lui était pas imputable, les annonces ayant été passées par téléphone avec règlement forfaitaire par carte bancaire, et qu'il n'avait pu les faire rectifier ; attendu d'autre part qu'il est apparu que M. Y... avait acquis le véhicule en cause le 13 décembre 1995 auprès de M. Aurelio CALDERO, carrossier, qui le tenait de Z... l'ayant lui-même acheté le 8 juin 1995 à M. A..., lequel avait eu un an auparavant le 4 juin 1994 un accident important nécessitant selon expert des réparations à hauteur de plus de 36 000 F pour un véhicule ayant parcouru plus de 183 000 kms et ayant une valeur vénale de 20 000 F, d'où son abandon en épave vendue 5 000 F à M. B... ; que M. B... n'étant pas parvenu à réparer le véhicule l'a cédé à M. CALDERO qui ne l'a pas fait immatriculer à son nom, de sorte que lorsque M. Y... l'acquit pour 34 000 F en décembre 1995, la carte grise était demeurée au nom de M. B... ; que sans qu'il ait pu expliciter les raisons de ce long délai, autrement que par le manque de temps, l'encombrement de la sous préfecture mais aussi son désir de revendre la voiture, M. Y... n'a
fait opérer le changement de carte grise que le 20 juin 1996, six mois après son propre achat ; qu'il a alors fait procéder au contrôle technique qui a nécessité une contre visite après réparations effectuées en août 1996 ;
Attendu que tant lors de l'enquête que devant le tribunal et la Cour M. Y... se considère comme de bonne foi, n'ayant pas eu connaissance de l'état antérieur du véhicule, de son accident ni de son kilométrage excédant 180 000 kms ;
Et attendu que les poursuites engagées devant les premiers juges n'ont visé pour caractériser le délit de publicité mensongère reproché à M. Y... à l'occasion de la parution des annonces de presse que l'erreur commise sur l'année du modèle mis en vente, sans retenir le très bon état général et le contrôle technique ok promis dans lesdites annonces ;
Que pour relaxer le prévenu, le Tribunal a considéré à la fois que le millésime n'était pas un élément substantiel de la qualité du véhicule proposé à la vente et que l'élément intentionnel du délit n'était pas établi au regard des conditions de commande téléphonique de l'annonce ;
Que si bien même la Cour comme le tribunal est tenue par la limitation apportée aux poursuites par le ministère public qui n'a fait reproche au prévenu que d'une date de modèle erronée, force est toutefois de relever que contrairement à l'appréciation inadaptée aux circonstances de l'espèce qu'ont opérée les premiers juges, constitue déjà un élément fondamental dans la décision d'acquérir d'un véhicule d'occasion d'un certain kilométrage, l'année de première mise en circulation dudit véhicule, laquelle a une incidence importante sur la valeur vénale du bien et ses capacités ultérieures de revente ; attendu aussi que les circonstances dans lesquelles M. Y... a lui-même acheté son véhicule et ne l'a immatriculé à son nom qu'au
moment où il a curieusement décidé de s'en séparer après quelques mois d'utilisation, font apparaître qu'il était conscient de la difficulté à revendre si vite ledit véhicule si celui-ci n'était pas flatté dans sa description ; qu'il était ainsi nécessaire à la vente de faire référence dans l'annonce à un millésime plus attrayant pour attirer l'amateur auquel on pourra ensuite prétendre, ainsi que M.X... a décrit les conditions de la transaction avec le père de M. Y..., qu'il s'agit d'une première main et qu'il y a urgence à se déterminer, plusieurs amateurs étant sur les rangs ;
Et attendu que l'explication donnée par M. Bruno Y..., selon lequel il y a eu mauvaise compréhension de l'année du mod le avec l'annonceur au téléphone et impossibilité de rectifier, parce que l'annonce était passée pour 3 semaines, n'est pas satisfaisante, dès lors que l'erreur a été réitérée, le véhicule étant donné de l'année 1990 dans la première annonce, de 1989 15 jours plus tard, dans la seconde ;
Qu'infirmant le jugement, la Cour déclare M.Y... coupable du délit de publicité mensongère qui lui est reproché et qui doit être sanctionné par une peine de 15 jours d'emprisonnement mais avec sursis ; SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que M. X... demande la condamnation de M. Y... à lui rembourser la somme de 30 000 F représentant le co t d'achat du véhicule, à laquelle il convient d'ajouter les frais de garage, 654,49 F, ceux d'expertise, 1 470 F, et ceux de copie du dossier pénal, 432 F, outre une indemnité de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le préjudice résultant directement de l'infraction de publicité mensongère dont M. Y... vient d'être déclaré coupable, ne s'identifie pas à celui qui selon le droit des contrats résulterait d'une résolution ou d'une annulation de la vente
automobile litigieuse ; que devant le juge pénal M. X... qui n'offre du reste pas de restituer le véhicule dont la situation actuelle est ignorée, ne peut obtenir que l'indemnisation des dommages découlant directement de l'infraction, lesquels consistent en un moindre prix versé si le millésime réel avait été connu de l'acheteur, et les frais résultant des multiples démarches que la partie civile a été contrainte d'engager pour faire reconnaître son statut de victime ; que la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 12 000 Francs, toutes causes confondues la juste réparation du préjudice souffert ;
Que cette somme inclut les frais irrépétibles de toute nature supportés par M. X... qui doit être débouté de ses demandes plus amples ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, SUR L'ACTION PUBLIQUE
Déclare M. Bruno Y... coupable d'avoir à Reims les 3 et 17 septembre 1996 effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion de marque Volkswagen offert à la vente, en l'espèce en diffusant dans le journal "Canal 51 Reims" une première annonce présentant le véhicule de type Golf GTD comme de l'année 1990, puis une seconde annonce le présentant de l'année 1989, alors qu'il s'agissait d'un véhicule de l'année 1988 pour avoir été mis en circulation le 16 décembre 1987, infraction prévue et réprimée par les articles L.121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, (NATINF 193),
En répression le condamne à une peine de 15 jours d'emprisonnement
(QUINZE JOURS),
Dit qu'il sera sursis l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Nouveau Code Pénal.
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Nouveau Code Pénal n'a pu être donné au condamné qui n'assistait pas l'audience laquelle a été rendu le présent arrêt.
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE
Condamne M. Bruno Y... à payer à M. Nicolas X... à titre de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles la somme de 12 000 Francs (DOUZE MILLE FRANCS, soit 1 829,39 EUROS (MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES), toutes causes confondues,
Déboute M. X... de ses demandes plus amples.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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