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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-43.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.492

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mai 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Guido demeurant Les Résidences du Chateau Bloc 1-44 à Saint-André (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société GARAGE J.B. MURA, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-05-18 | Jurisprudence Berlioz