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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.442

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire judiciaire, liquidateur de la société Chassialu, domicilié Ophira 2, ..., 2 / de l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé par la société Chassialu, en qualité d'agent technico-commercial le 10 juin 1984 ; qu'il a saisi, le 4 février 1994, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions pour la période de janvier 1987 à fin janvier 1994, d'indemnités de déplacement et de primes d'ancienneté ; qu'un accord a été signé entre les parties aux termes duquel la rémunération du salarié était fixée à 10 000 francs, une prime d'objectifs de 2 000 francs et une prime d'ancienneté étaient allouées au salarié qui devait percevoir par ailleurs des commissions dont le taux était fixé en fonction du chiffre d'affaires, les frais de déplacement étaient remboursés dans une limite de 2 000 francs par mois hors prise en charge du carburant du véhicule et le salarié renonçait à toutes revendications de quelque ordre que ce soit pour les années antérieures ; que M. Y... s'est désisté de son instance le 4 mars 1994 ; qu'il a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 1996, d'une demande en paiement de commissions pour la même période ainsi que d'une demande de remboursement de frais de déplacement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'accord qui lui est opposé pour rejeter sa demande en paiement de commissions avait été signé sous la contrainte et n'avait pas été respecté par l'employeur, que la clause de l'accord prévoyant le remboursement de ses frais de déplacement était moins favorable que les dispositions de la convention collective et que, dès lors, elle devait être considérée comme nulle et que les frais de déplacement ne figuraient pas sur ses fiches de paye ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, apprécié les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord qui entraînait la renonciation du salarié à toutes ses prétentions en matière de paiement de commissions antérieures à la conclusion de celui-ci, avait été signé sous la contrainte et d'autre part, ayant relevé que le salarié ne formait pas de demande en paiement de commissions pour la période postérieure à celui-ci, a légalement justifié sa décision ; Attendu qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté que le remboursement des frais de déplacement avait fait l'objet d'un accord entre les parties qui n'étaient pas, aux termes de la convention collective applicable, obligées de retenir le barème fiscal comme base du remboursement et ayant apprécié les éléments versés aux débats, a considéré que la preuve n'était pas rapportée que la somme de 2 000 francs prévue par ledit accord n'était pas de nature à couvrir la totalité des frais de déplacement, la contravention à la convention collective n'étant de ce fait pas établie ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Attendu qu'enfin, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des documents produits par le salarié devant la cour d'appel que celui-ci ait fait état de l'absence de mention de ses frais de déplacement sur les fiches de paye et qu'il en ait tiré des conséquences juridiques au regard de ses prétentions ; que, de ce fait, cette branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle et comme telle irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz