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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-02.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.281

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 2003, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme X..., divorcée Y... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2000 au profit de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire vie ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz