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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-81.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.675

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2003, qui, pour association de malfaiteurs, recel et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 486, 510, 512, 513, 582 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés à l'audience publique devant la Cour composée de M. Velly, président, Mme Besse et Mme Seichel, conseillers, et que l'arrêt a été rendu et prononcé par la Cour composée de M. Velly, président, M. Coural et Mme Hauduin, conseillers ; "alors que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt qui ne précise pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ; "alors que, d'autre part, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt rendu par deux conseillers dont il ne résulte pas qu'ils aient été présents aux audiences sur le fond ni au délibéré méconnaît les textes visés au moyen" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que la décision a été lue par le président qui a signé la minute, en application des dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-7, 450-1, 450-2, 450-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Hassan X... dans les liens de la prévention de participation à une association de malfaiteurs, de recel de vol et de transport d'armes prohibées et l'a, sur l'action publique, condamné à 3 ans d'emprisonnement, à une interdiction de porter ou de détenir pendant 5 ans une arme soumise à autorisation, et l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec les quatre autres prévenus à paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ; "aux motifs que Mohamed Y... a reconnu avoir été pressenti par Philippe Z... pour effectuer un braquage ; qu'il a admis avoir acheté des seringues, des cagoules, des menottes, des armes et les avoir placées dans un sac préalablement dérobé à l'Aqua Boulevard ; que les investigations des enquêteurs ont démontré que Mohamed Y... et Hassan X... étaient en contact téléphonique ne serait-ce que la nuit des faits, le 6 août 1998 à 1 heure 33 ; que, de même Hassan X... a téléphoné de son portable à Philippe Z..., le 6 août 1998 à 4 heures 40 et à Mohamed Y... à 5 heures 36, 7 heures 06 et 7 heures 29 ; que, par ailleurs, l'appel de cotisations à Ali A... qui était domicilié chez Hassan X... du 30 juin 1998 au 30 septembre 1998, puisque l'adresse portait Ali A... chez Hassan X... ; que Michel B... était en litige avec Joël C... à propos d'une discothèque et ce dernier a profité de son absence pour un voyage en Russie au début du mois d'août 1998 pour monter une opération commando à partir de la région parisienne en direction de la région de Reims où M. et Mme B... habitaient ; que Joël C..., interpellé le 2 mars 1999, s'il a reporté la responsabilité de l'idée initiale sur Philippe Z..., n'a pas nié avoir participé à l'équipée ; qu'en outre, Ali A... ne peut valablement se retrancher derrière une simple promenade de nuit avec Mohamed Y... alors que le trajet avait une destination précise, pratiquer un vol avec arme au domicile de M. et Mme B..., la connaissance par les quatre hommes étant acquise que la villa contenait des coffres-forts ; que ces faits qui ne sont pas sérieusement contestés par les quatre protagonistes démontrent qu'ils ont participé à un groupement ou une entente constituée en vue de la préparation caractérisée par plusieurs de faits matériels d'un vol avec arme ; que, même s'ils étaient assurés que Michel B... était dans un pays d'Europe de l'est, son épouse demeurait encore dans la propriété la nuit des faits et il était légitime à leurs yeux d'emporter des armes pour parer à toutes éventualités ; "alors que l'association de malfaiteurs dont le but est de commettre une infraction déterminée implique nécessairement que soit caractérisée la résolution d'agir en commun par la constatation d'actes matériels spécifiques, préalables et distincts de ceux constituant l'infraction en vue de laquelle a été formée l'entente visée à l'article 450-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que Hassan X... avait téléphoné à quatre reprises à l'un des prévenus le soir de l'interpellation de ce dernier et avait domicilié un autre prévenu dans les mois précédents ce jour ; qu'en l'état de ces énonciations ne faisant apparaître que des actes anodins et isolés insusceptibles de démontrer une quelconque agrégation de Hassan X... à l'entente délictuelle formée par les autres prévenus, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 20, 32 et 35 du décret-loi du 13 avril 1939, 132-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Hassan X... coupable de transport d'armes prohibées et l'a en conséquence condamné à trois ans d'emprisonnement, à une interdiction de porter ou de détenir pendant 5 ans une arme soumise à autorisation, et l'a, sur l'action civile, condamné solidairement avec les quatre autres prévenus à paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ; "alors que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en entrant en voie de condamnation de ce chef sans caractériser le transport par Hassan X... d'armes prohibées, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute motivation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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