Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-43.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.725
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 août 1995 par la société d'HLM Logement français en qualité de gardienne principale ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1998, puis d'une rechute de cet accident le 16 mars 1999 ;
qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste de gardienne mais apte à un poste administratif ou à un poste ne comprenant ni travaux d'entretien ménager, ni port de charges lourdes ;
qu'elle a été licenciée le 4 juin 1999, aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu des conclusions du médecin du travail faisant état d'une aptitude à un travail administratif sans port de charges, il appartenait à l'employeur d'en référer au médecin du travail, seul qualifié pour déterminer si la salariée devait être,compte tenu des conditions d'exécution de son travail et des possibilités ou impossibilités d'aménagement de son poste, considérée comme définitivement inapte à son emploi et à tout autre poste dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail avait été constatée par le médecin du travail conformément à l'article R.241-51-1 du Code du travail,la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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