Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-86.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.026

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 30 septembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après annulation de la procédure suivie contre Yves Y..., Guy Z..., Jean-Paul A..., Claude B... et Moïse C..., du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, ainsi que des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 3 décembre 1991 en ce qu'il a déclaré nulle la procédure et renvoyé l'administration des impôts à se pourvoir ainsi qu'elle avisera", ensemble débouté "les parties de toutes leurs autres demandes" et ce, faisant, rejeté les conclusions de l'administration ; "aux motifs que, "en premier lieu, comme l'atteste le rapport de synthèse de police du 2 juillet 1986, l'administration poursuivante, qui était en possession de l'ensemble des faits de la procédure pénale connexe, dès le 25 septembre 1986, a établi, les 7 et 8 septembre 1989, le procès-verbal, clôturé le 29 septembre 1989, sans avoir fait aucune constatation matérielle supplémentaire ; que, pour des faits datant de 1984, la citation à comparaître devant le tribunal n'a été délivrée aux prévenus qu'en janvier 1991; que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mars 1993 a été cassé par un arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1994 mais que la procédure n'a été réintroduite par l'Administration, devant la cour d'appel de Paris de renvoi, qu'en novembre et décembre 1997 ; que la cour de Paris a rendu, après cassation, un arrêt, le 15 septembre 1999, qui a de nouveau été cassé par un arrêt de la chambre criminelle du 29 novembre 2000 mais que la procédure n'est revenue à l'initiative de l'administration, devant cette même cour autrement composée, qu'en mars 2003 ; que, de la sorte, la procédure s'est poursuivie pendant dix-huit années au cours desquelles aucune investigation n'a été effectuée par la partie poursuivante ; que la chronologie de la présente affaire fait ressortir, d'une part, que l'administration poursuivante a laissé la procédure à l'abandon pendant de longues périodes d'inaction, et qu'elle a agi essentiellement pour éviter la prescription ; que, d'autre part, le décès par suicide de Michel D... qui était le principal instigateur de cette affaire, la liquidation des biens, depuis le 15 avril 1986, de la société Grainex, qui ne dispose plus de siège social et qui est absente de la présente procédure depuis qu'elle est administrée par un liquidateur, ainsi que le placement sous tutelle de Robert C..., qui, à ce jour, n'est plus en possession de ses facultés mentales, ont privé les autres prévenus d'une défense efficace, ces événements leur ayant d'ailleurs ôté toute possibilité de recours contre ceux qui avaient exercé un rôle moteur dans cette affaire et qui les avaient dirigés par leurs ordres hiérarchiques ; que le principe d'un délai raisonnable pour un procès est énoncé par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est repris par l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, d'application immédiate, qui dispose que "La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties... Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles... Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable" ; qu'en l'espèce, la façon dont l'administration poursuivante a laissé traîner cette affaire pendant dix-huit années, en rédigeant le procès-verbal avec retard, en saisissant les juridictions de jugement après de longues périodes d'inaction, juste avant l'expiration des délais de prescription, a entraîné un dépérissement des preuves et a nui aux droits de la défense des prévenus encore présents dans ce dossier qui ont été anormalement privé de leurs droits ; qu'en conséquence, cette durée excessive et injustifiée d'une procédure fiscale dans laquelle l'administration n'a effectué aucune investigation complémentaire, a nui à la défense des prévenus et à l'égalité des armes auxquelles ils avaient normalement droit ; que, par son inaction fautive, la partie poursuivante a exposé les prévenus actuels au dépérissement des preuves et à une impossibilité de se défendre, en méconnaissance de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que ce grave préjudice occasionné par la partie poursuivante aux prévenus doit entraîner la nullité des poursuites et que la cour, par substitution de motifs, décide de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Havre, du 3 décembre 1991, qui a déclaré nulle la procédure fiscale et renvoyé l'administration à se pourvoir ainsi qu'elle avisera" ; "alors que, le délai raisonnable qu'impose le droit au procès équitable, tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même que le délai raisonnable prévu par l'article préliminaire du code de procédure pénale, concernent l'obligation de juger ; que, s'imposant à l'autorité appelée à rendre la décision, ce délai ne concerne pas l'autorité exerçant les poursuites, telle la direction générale des douanes et droits indirects, en matière de contributions indirectes ; qu'en retenant, pour considérer que la durée de la procédure avait été excessive, pour l'essentiel, que les délais observés par l'administration avant l'engagement des poursuites, ou bien encore le retard apporté par le parquet général à saisir de nouveau les parties à la suite des cassations prononcées, avaient méconnu les exigences de l'article 6 précité, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, ainsi que des articles 1791, 1799, 1799-A, 1800 et 1804-B du code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé "le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 3 décembre 1991 en ce qu'il a déclaré nulle la procédure et renvoyé l'administration des impôts à se pourvoir ainsi qu'elle avisera", ensemble débouté "les parties de toutes leurs autres demandes" et, ce faisant, rejeté les conclusions de l'administration ; "aux motifs que, "en premier lieu, comme l'atteste le rapport de synthèse de police du 2 juillet 1986, l'administration poursuivante, qui était en possession de l'ensemble des faits de la procédure pénale connexe, dès le 25 septembre 1986, a établi les 7 et 8 septembre 1989, le procès-verbal, clôturé le 29 septembre 1989, sans avoir fait aucune constatation matérielle supplémentaire ; que, pour des faits datant de 1984, la citation à comparaître devant le tribunal n'a été délivrée aux prévenus qu'en janvier 1991; que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mars 1993 a été cassé par un arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1994 mais que la procédure n'a été réintroduite par l'administration, devant la cour d'appel de Paris de renvoi, qu'en novembre et décembre 1997 ; que la cour de Paris a rendu, après cassation, un arrêt, le 15 septembre 1999, qui a de nouveau été cassé par un arrêt de la chambre criminelle du 29 novembre 2000 mais que la procédure n'est revenue à l'initiative de l'administration, devant cette même cour autrement composée, qu'en mars 2003 ; que, de la sorte, la procédure s'est poursuivie pendant dix-huit années au cours desquelles aucune investigation n'a été effectuée par la partie poursuivante ; que la chronologie de la présente affaire fait ressortir, d'une part, que l'administration poursuivante a laissé la procédure à l'abandon pendant de longues périodes d'inaction, et qu'elle a agi essentiellement pour éviter la prescription ; que, d'autre part, le décès par suicide de Michel D... qui était le principal instigateur de cette affaire, la liquidation des biens, depuis le 15 avril 1986, de la société Grainex, qui ne dispose plus de siège social et qui est absente de la présente procédure depuis qu'elle est administrée par un liquidateur, ainsi que le placement sous tutelle de Robert C..., qui, à ce jour, n'est plus en possession de ses facultés mentales, ont privé les autres prévenus d'une défense efficace, ces événements leur ayant d'ailleurs ôté toute possibilité de recours contre ceux qui avaient exercé un rôle moteur dans cette affaire et qui les avaient dirigés par leurs ordres hiérarchiques ; que le principe d'un délai raisonnable pour un procès est énoncé par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est repris par l'article préliminaire du code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, d'application immédiate, qui dispose que "La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties... Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles... Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable" ; qu'en l'espèce, la façon dont l'administration poursuivante a laissé traîner cette affaire pendant dix-huit années, en rédigeant le procès-verbal avec retard, en saisissant les juridictions de jugement après de longues périodes d'inaction, juste avant l'expiration des délais de prescription, a entraîné un dépérissement des preuves et a nui aux droits de la défense des prévenus encore présents dans ce dossier qui ont été anormalement privé de leurs droits ; qu'en conséquence, cette durée excessive et injustifiée d'une procédure fiscale dans laquelle l'administration n'a effectué aucune investigation complémentaire, a nui à la défense des prévenus et à l'égalité des armes auxquelles ils avaient normalement droit ; que, par son inaction fautive, la partie poursuivante a exposé les prévenus actuels au dépérissement des preuves et à une impossibilité de se défendre, en méconnaissance de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que ce grave préjudice occasionné par la partie poursuivante aux prévenus doit entraîner la nullité des poursuites et que la cour, par substitution de motifs, décide de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Havre, du 3 décembre 1991, qui a déclaré nulle la procédure fiscale et renvoyé l'administration à se pourvoir ainsi qu'elle avisera" ; "alors que, quand bien même il serait établi que le délai raisonnable, que doit respecter la procédure, a été méconnu, de toute façon, cette circonstance ne pouvait entraîner la nullité de la procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a annulé la procédure, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la preuve des infractions reprochées aux prévenus n'a pas été rapportée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz