Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.186
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation des conclusions de M. X..., qu'il résultait de la lettre du 17 février 1996 l'engagement de celui-ci de payer à M. Y... la somme de 198 183,72 euros en cas d'échec de la vente du fait de la défaillance de l'une des conditions suspensives et relevé que cet engagement pour le moins curieux, voire totalement exorbitant, prenait tout son sens au regard des explications de M. Y... qui en faisait la contrepartie du versement effectué le même jour en espèces, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cet écrit rendait vraisemblable le fait allégué et qu'il était complété par des éléments de preuve tirés d'une attestation et de documents bancaires, a légalement justifié sa décision en en déduisant qu'était rapportée la preuve du versement par M. Y... au profit de M. X... de la somme de 198 183,72 euros à valoir sur le prix du terrain ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard