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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Arnaud Y... et son épouse, Mme Françoise Andrée X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la commune de Bruges (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Bruges, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Gironde, 24 mai 1991), qui a ordonné le transfert de propriété d'une parcelle de terre leur appartenant au profit de la commune de Bruges, de viser un arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 octobre 1991, postérieur à la date de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'arrêté déclaratif d'utilité publique est du 25 octobre 1990 et que l'erreur matérielle, quant à la date de cet arrêté, pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance de ne pas viser l'avis du service des Domaines ;
Mais attendu que l'avis du service des Domaines ne figurant pas parmi les documents que le juge de l'expropriation est tenu de viser dans son ordonnance, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la commune de Bruges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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