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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-21.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.283

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° B 19-21.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.283 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire dénommé Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, situé au [...] , 2°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Relation client 07, 3°/ à la société [...], dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Téletech International, 4°/ à la société Européenne de courtage d'assurance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P..., de la SCP Boulloche, avocat de la société MP associés, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme P... expose qu'elle a subi les agissements suivants: 1/ A son retour dans l'entreprise, après la fin de son arrêt de travail consécutif à l'accident dont elle a été victime le 10 septembre 2014, elle affirme que le directeur de l'établissement, M. L... "l'humiliait à son insu, s'agissant de son apparence physique et de ses capacités intellectuelles à savoir s'asseoir sur une chaise". Aucune pièce n'est visée au soutien de cette affirmation qui n'est corroborée par aucun élément. 2/ Elle prétend également qu'elle "s'est sentie une fois de plus humiliée en constatant que son directeur avait sciemment affiché dans les toilettes de l'entreprise le Procès-verbal de la réunion du CHSCT du 17 septembre 2014 où il était fait référence à sa personne de manière risible et dégradante en suite de l'accident de travail dont elle a été victime". Le procès-verbal dont s'agit est rédigé en ces termes: "Le mercredi 10 septembre, une chargée de clientèle a été victime d'un accident du travail sur le plateau. En effet, elle est tombée de sa chaise. Après analyse de la situation, il s'avère que la personne n'utilisait pas une chaise standard à la production. Qui plus est, l'encadrement avait constaté à plusieurs reprises que ce salarié ne s'installait pas correctement sur cette chaise. La direction a demandé que cette chaise soit retirée. En outre, lors de la discussion sur la formation "Améliorer la situation de travail sur poste informatique'', il a été acté que cette personne suive ce module de sensibilisation". Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'est nullement "fait référence à sa personne de manière risible et dégradante", ledit procès-verbal se contentant de relater l'accident de travail dont elle a été victime. 3/ Son supérieur hiérarchique, M. L..., lors d'une réunion qui s'est tenue dans son bureau le 21 janvier 2015 en présence de la salariée, de M. H... qui l'assistait et des membres du CHSCT, aurait "continué dans son acharnement, traitant Mme P... de "folle"". Si M. H..., dans une attestation qui ne répond pas aux prescriptions légales, affirme que "M. L... en colère traite R... de "folle " lors de cet entretien", les membres du CHSCT, dans un courrier en date du 26 janvier 2015 adressé à M. L..., par lequel ils ont mis en oeuvre leur droit d'alerte ensuite de ladite réunion considérant qu'ils ont été agressés verbalement par Mme P..., explicitent le contexte dans lequel de tels propos ont été tenus: "Les membres du CHSCT ont été traités par la salariée de "glandeurs " sur un ton extrêmement agressif et avec un regard haineux. Notre directeur lui a dit qu'elle était folle de porter de tels propos, qu'il s'agit de ses collègues de travail et qui plus est des IRP". 4/ La salariée affirme également que "ce n'est pas la première fois que M. L... s'essayait sur ce terrain-là, puisque suite au décès du père de Mme P..., cette dernière s'était vu conseiller par M. L... de se rapprocher d'un hôpital psychiatrique", sans apporter aucune preuve pour justifier de ses allégations. 5/ Elle soutient qu'elle a subi une "pression incessante" sur son lieu de travail, ainsi que les "réprimandes injustifiées", les "accès de colère fréquents et violents", l'"agressivité verbale", les "ordres incohérents et contraires d'un jour à l'autre" de M. L.... Les attestations qu'elle produit émanant de ses collègues de travail, si elles critiquent pour certaines la politique managériale mise en oeuvre au sein de l'entreprise, ne font, en revanche, nullement état de faits précis de nature à accréditer les propos de Mme P.... 6/ M. L... lui aurait refusé les demandes qu'elle formulait au titre de la prise de ses congés payés. Il ressort des documents intitulés "Demande de congés" produits aux débats par Mme P... que la salariée ne se voyait pas systématiquement opposer un refus et que si tel était le cas, il pouvait être justifié par les nécessités de service au sein de l'entreprise, outre le fait que ces demandes datent de 2015 et 2016, alors que Mme P... prétend que le harcèlement qu'elle a subi est bien antérieur. 7/ Son état de santé s'en est trouvé dégradé et elle a dû subir plusieurs arrêts de travail "directement liés aux agissements répétés de son supérieur hiérarchique". Elle produit pour en justifier des arrêts de travail successifs au cours de la période du 6 décembre 2012 au mois de mars 2013, puis du 29 septembre au 25 octobre 2013, faisant état de "choc moral", "syndrome dépressif', "burn out", ainsi qu'un courrier du docteur O..., spécialiste en santé au travail, en date du 30 janvier 2013, faisant état d'un "syndrome anxiodépressif' lié "au contexte professionnel" dont le destinataire est laissé en blanc. Du compte rendu de visite du médecin du travail en date du 23 janvier 2015, lequel l'a déclarée apte, il ressort que Mme P..., suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 septembre 2014, " a été choquée par l'enquête du CHSCT qui s'est faite sans elle, et dont le CR est maladroit", ce qui "survient dans un contexte de souffrance morale: décès de sa cousine dont elle a été proche le long de son agonie, accident de sport de son fils qui aurait pu être grave", qu'elle "se sent persécutée par son directeur qui profiterait de sa faiblesse actuelle pour la harceler, persécuter, par le CHSCT dont le CR aurait été fait sous influence du directeur", que "le discours se présente sur un mode persécutoire et interprétatif', qu'il est fait état de "souffrance psychique au travail depuis septembre". Il résulte de ces éléments que si la salariée justifie souffrir d'un syndrome dépressif accentué depuis son accident du travail, elle n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de ce chef » ; 1. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que les juges du fond ne respectent pas le mécanisme probatoire applicable au harcèlement moral en procédant à une appréciation séparée de chaque élément fourni par le salarié à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ; que la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chaque élément fourni par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis (syndrome dépressif accentué depuis son accident du travail constaté par plusieurs certificats médicaux, refus d'accéder à la demande de congés, qualificatif de « folle » retenu par son supérieur hiérarchique et critiques sur la politique managériale de l'employeur) permettaient, ou non, de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés commis par l'employeur à l'égard d'un salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée justifiait souffrir d'un syndrome dépressif accentué depuis son accident du travail, que son supérieur hiérarchique l'avait qualifiée de « folle », qu'il avait refusé d'accéder à sa demande de congés et que certains salariés critiquaient la politique managériale mise en oeuvre dans l'entreprise, aurait dû déduire de ses propres énonciations, que la salariée établissait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à l'annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours le 18 février 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« une sanction disciplinaire a été notifiée à la salariée par courrier du 18 février 2015, rédigé en ces termes : Le 21 janvier 2015, je vous ai convié à une réunion à la demande des membres du CHSCT et en leur présence faisant suite à un entretien préalable que vous avez eu avec eux ce même jour. Vous avez souhaité vous faire accompagner d'un salarié de l'entreprise à savoir Monsieur H... X.... En effet, vu l'état de détresse psychologique des membres du CHSCT, je vous ai donc demandé ce qui s'était passé avec eux lors de votre entretien préalable. Après échange verbal entre vous, le CHSCT et moi-même, vous avez, au cours de notre réunion, traité les membres du CHSCT de "Glandeur" sur un ton extrêmement agressif qui a choqué ces trois personnes sur de tels propos insultant les individus et la fonction qu'ils représentent. En outre dans l'état de colère dont vous faisiez preuve, lorsque je vous ai demandé de vous taire un instant, vous avez refusé en arguant que vous n'aviez pas d'ordre à recevoir de ma part et que je ne vous faisais pas peur (...). J'ai bien pris note des observations que vous avez tenu à me fournir. Cependant, je suis au regret de vous informer par la présente que j'ai décidé de procéder à une mise à pied disciplinaire de 3 jours au motif suivant: Propos insultant envers des représentants du CHSCT ayant entraîné un droit d'alerte et un arrêt de travail de 3 jours par l'une des personnes. Propos caractéristique d'un acte d'insubordination envers son employeur'''. La version des faits développée par l'employeur est confirmée par les membres du CHSCT, ainsi que cela ressort du courrier adressé par ces derniers à M. L..., le 26 janvier 2015, dans lequel ils ont déclaré exercer leur droit d'alerte suite aux propos tenus à leur égard par Mme P... lors de la réunion du 21 janvier 2015, précisant qu' "à la fin de cette réunion, une des membres du CHSCT s'est retrouvée en un tel état de choc de par les propos, le ton agressif de la salariée qu'elle n'a pas été en capacité de reprendre son poste de travail", "elle a dû se résigner à quitter l'entreprise, se rendre chez le médecin" qui a dû "lui délivrer une interruption temporaire de travail de 3 jours", ce qui est corroboré par les attestations de Mme E..., superviseur, de Mme T..., assistante administrative, ainsi que par le certificat et l'arrêt de travail établis par le docteur I.... L'argumentation de Mme P..., soutenant que "cette réaction malheureuse" envers les membres du CHSCT "n'est qu'une conséquence du harcèlement moral résultant du comportement de son supérieur hiérarchique à son égard" est inopérante faute d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il en résulte que le comportement de la salariée, dont la réalité n'est pas contestée, est fautif, et que la mise à pied disciplinaire de 3 jours dont elle a fait l'objet est justifiée et n'apparaît pas disproportionnée à la faute commise. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la réunion du CHSCT du 21 janvier 2015 où Mme P... était présente, conviée par sa direction, elle a injurié les membres de cette commission d'une manière violente. De plus, Mme P... a fait preuve d'un acte d'insubordination manifeste indiquant notamment à son employeur n'avoir pas d'ordre à recevoir de sa part. Mme P... a confirmé avoir eu un comportement choquant et plusieurs témoignages indiquent ces faits fautifs. A noter qu'un membre du CHSCT a été placé en arrêt de travail de trois jours étant affectée par les injures qu'elle a subies. Il apparaît, au vu de ces éléments, que la mise à pied disciplinaire du 18 février 2015 est justifiée. Le conseil déboutera Mme P... de sa demande d'annulation de cette décision. Mme P... ne peut pas prétendre être indemnisée des retenues de salaire pour les trois jours de mise à pied du 11 au 13 mars 2015 ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a estimé que la mise à pied disciplinaire de trois jours était justifiée par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, lequel ne peut être indemnisé que devant la juridiction de sécurité sociale. En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme P... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de son employeur ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a considéré que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral entrainera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a estimé que l'employeur n'a pas violé son obligation de sécurité de résultat par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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