jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° U 21-11.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Pacadem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.279 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pacadem, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacadem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacadem et la condamne à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pacadem.
Le moyen comporte deux branches. La première est tirée d'une inversion de la charge de la preuve de l'existence d'une créance. La seconde est tirée d'une violation de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier relatif à l'acceptation de créances cédées par le débiteur cédé.
La société Pacadem fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pacadem à payer la somme de 70 644,48 euros à la société Caisse d'Epargne Cepac, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 ;
ALORS en premier lieu QU'il incombe à celui qui invoque contre un débiteur cédé une créance de la prouver ; qu'en retenant, au contraire, que les contestations élevées par la société Pacadem sur l'existence même des créances cédées sont infondées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'existence des créances litigieuses, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS en second lieu QUE sauf acceptation expresse et écrite de la cession, le débiteur cédé peut contester l'existence des créances prétendument cédées ; que le silence gardé par le débiteur cédé ne vaut pas acceptation ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société Pacadem, qu'elle n'a jamais contesté les créances à chaque notification de bordereau de créance cédée en son temps, la cour d'appel a violé l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.
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