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Cour d'appel, 24 septembre 2015. 14/10025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/10025

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 24 Septembre 2015 (n° 443 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10025 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section commerce RG n° F 11/01065 APPELANTE SARL SOCIETE DE NETTOYAGE MORENO SNM [Adresse 1] [Adresse 4] N° SIRET : 333 171 288 représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903 INTIME Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Frédérique LOUVIGNE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Engagé verbalement le 13 mars 1990 par la sarl Société de Nettoyage Moreno - SNM- en qualité d'agent de service, ATQS coefficient 2, Monsieur [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 27 décembre 2011 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants : - Résiliation judiciaire du contrat de travail - Indemnité compensatrice de préavis 5.106,42 Euros - Congés payés afférents 510,64 Euros - Indemnité légale de licenciement 16.737,68 Euros - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.638,52 Euros - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi 10.000 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 Euros - Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC - Ordonner la remise sous astreinte de 10 € par jour de retard des documents sociaux (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi,...) - Intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil - Liquidation l'astreinte prononcée en référé à la somme de 3 600 Euros. La société SNM a formulé une demande en paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour est saisie d'un appel régulier de la société SNM du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 2 juillet 2014 qui a : FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 253,21 euros. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [M] aux torts de la Société de Nettoyage MORENO à la date du prononcé du jugement soit le 2 juillet 2014. CONDAMNE la Société de Nettoyage MORENO à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes : - 5 106,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 510,64 euros au titre des congés payés y afférents - 9 787,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. DIT que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du prononcé de la décision. DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du prononcé de la décision seront eux même productifs d'intérêts au taux légal. CONDAMNE la Société de Nettoyage MORENO à payer à Monsieur [W] [M] les sommes suivantes : - 30 638,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral - 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIT que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la notification de la décision. DIT que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la notification de la décision seront eux même productifs d'intérêts au taux légal. ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile pour les sommes non couvertes par l'exécution provisoire de droit. ORDONNE la remise des bulletins de paies conformes, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du l0éme jour suivant la notification de la décision. DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. REJETÉ la demande reconventionnelle de la Société de Nettoyage MORENO au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MIS les entiers dépens à la charge de la Société de Nettoyage MORENO, y compris les éventuels actes de procédure d'exécution par voie d'huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, ainsi que les 35 euros de frais d'enregistrement de l'instance. Vu les écritures développées par la sarl Société de Nettoyage Moreno à l'audience du 1er juillet 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de LONJUMEAU en date du 2 juillet 2014 ; Statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que le véhicule attribué à Monsieur [M] jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, CONSTATER que Monsieur [M] a conservé sa qualification d'agent d'entretien, CONSTATER que les tâches attribuées à Monsieur [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, CONSTATER que la rémunération et le temps de travail de Monsieur [M] sont restés inchangés, CONSTATER qu'aucun fait de harcèlement moral n'est imputable à la S.N.M., CONSTATER qu'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période de mai 2010 à mai 2011 a bien été remis à Monsieur [M], En conséquence, DIRE ET JUGER que les actes réalisés par la SN MORENO dans l'exercice de son pouvoir de direction ne constituent pas des actes suffisamment graves, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] le liant à la société SN MORENO ; DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [M] à restituer les sommes suivantes perçues par lui à tort en exécution du jugement prud'homal : > la somme de 14.897,32 Euros nets dont une partie sera reconstituée en somme brute pour tenir compte des charges sociales, > 36.738, 52 Euros qui correspond aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour préjudice moral, aux sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte et de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit à 13.519,26 Euros. Vu les écritures développées par M [M] à l'audience du 1er juillet 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes et condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 5.106.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 510.64 € de congés payés afférents - 30. 638,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes mais l'infirmer pour le quantum et condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 16.737.68 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le harcèlement subi - 3 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte. En tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Assortir la condamnation des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil. Condamner la société aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 1er juillet 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Considérant qu'il suit des pièces produites et des explications des parties que : - M. [M] était affecté depuis son embauche sur des tournée identiques sur plusieurs résidences où il gérait des prestations de ménage pour 13 à15 résidences et des sorties de poubelles pour 30 résidences. Il disposait pour ce faire d'une camionnette de l'entreprise. - A compter du mois de mai 2010, l'employeur a diminué le montant d'une prime mensuelle de 129,58 € versée depuis 2002, puis a cessé à partir de juin 2010 de verser cette prime à M. [M]. - Suite à divers échanges de courriers et mises en demeure restées sans effet, M. [M] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 7 février 2011. - Par ordonnance du 10 juin 2011, la formation de référé a constaté que cette prime constituait un élément essentiel du contrat de travail et a ordonné à la Société de Nettoyage Moreno de verser à M. [M] 1.625,54 € de rappel de prime, ainsi que les congés payés afférents et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de mai 2010 à mai 2011 inclus, sous astreinte de 10 € par jour et par document pendant 30 jours, à compter du 8ème jour de la notification de la décision. - La SNM n'a pas fait appel de la décision, a versé les sommes ordonnées et a remis un bulletin de paie récapitulatif en juin 2011. - Sur le bulletin de paie du mois de juin 2011, l'employeur n'a pas versé la prime d'expérience versée depuis l'embauche et a régularisé cette prime sur le bulletin de paie du mois de juillet 2011 pour 129,58 €. - Par courrier du 2 septembre 2011, la SNM a informé M. [M] qu'il changeait d'affectation à compter du 5 septembre 2011, pour le site de la résidence [Adresse 5] à [Localité 1] comprenant huit bâtiments. - M. [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011 pour épuisement physique et psychologique, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 12 octobre 2011. - Le conseil du salarié a écrit le 20 septembre 2011 pour notifier à l'employeur d'une part que le retrait de la prime en juin, constituant une sanction pour la procédure en référé, était, bien que régularisé, fautif , d'autre part s'émouvoir de la perte du bénéfice de la camionnette liée à sa précédente affectation et enfin, indiquer que la nouvelle affectation brutale et non justifiée était fautive pour sanctionner le salarié à la suite de son action prud'homale et représentait une charge de travail impossible à réaliser. - Par courrier du 27 septembre 2011, la SNM a répondu que l'oubli de la prime était une erreur immédiatement rectifiée qui ne pouvait être assimilée à une sanction ou à un harcèlement, que le changement d'affectation était fait dans un souci de réorganisation interne, le poste de M. [M] étant supprimé à compter du 3 octobre et que la pénibilité des tâches était allégée par cette nouvelle affectation sur un site unique prévue pour 28 heures hebdomadaires, alors que le salarié bénéficiait de 35 heures pour réaliser les prestations. - Par courrier du 5 décembre 2011, l'employeur a mis en demeure M. [M] de justifier de son absence le 2/12 à 16h15 sur le nouveau site et de respecter les consignes concernant les clés du chantier. - Par courrier du 9 décembre 2011 l'employeur a dénoncé le comportement agressif du salarié sur le chantier le 8 décembre et le fait qu'il discutait avec un collègue étranger à ce chantier, alors qu'il avait fait part d'une charge trop importante de travail. - Le 28 mai 2012 l'employeur a mis en demeure M. [M] de respecter son planning de travail journalier le mercredi, à la suite d'une réclamation du gardien et du conseil syndical la résidence [Adresse 5]. - Le 28 septembre 2012, l'employeur a mis en demeure le salarié de réaliser la prestation de nettoyage des vitres le mercredi et a dénoncé son refus de commander les produits utiles. - Le 14 mars 2013, l'employeur a mise en demeure M. [M] de s'expliquer sur ses départs anticipés du chantier les 6 et 13 mars 2013 ; Sur la résiliation Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M. [M] fait suite à la démission du titulaire du poste puis à l'embauche non satisfaisante d'un salarié en CDD. - M. [M] ne peut prétendre que les tâches confiées dur le nouveau site étaient irréalisables, alors qu'elles étaient contractuellement prévues avec le donneur d'ordre pour 28 heures hebdomadaires et qu'il y était affecté pour 35 heures et que la cadence était très en-deçà des normes établies pour la profession. - les nombreux courriers envoyés au salarié sont justifiés en entre dans le pouvoir normal de direction de l'employeur ; Que pour la confirmation du jugement, une démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence d'un harcèlement moral, M. [M] fait valoir en substance que : - l'employeur a modifié sa rémunération sans son accord en lui supprimant une prime. - à réception de l'ordonnance de référé non contestée et exécutée, l'employeur lui a supprimé une autre prime dite d'expérience. - la régularisation de la situation n'enlève rien à l'attitude fautive de la SNM. - dans l'intention de lui nuire après sa saisine du juge des référés, l'employeur lui a notifié brutalement une nouvelle affectation, sans même justifier que son poste antérieur était supprimé, ni de la nécessité de ce changement dans l'intérêt de l'entreprise. - la nouvelle charge de travail était impossible à réaliser, ce qui a conduit le titulaire du site de [Adresse 5] à [Localité 1] à démissionner. - dès sa prise de poste il a reçu une avalanche ce courrier qu'il a contesté. - son changement d'affectation constitue donc une sanction déguisée. - cette situation a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé ; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécier de manière objective pour déterminer si'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce nouveau lieu porte atteinte ou non au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et si la nouvelle affectation n'a pas été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Considérant que l'employeur ne donne aucune explication sur l'arrêt du versement en juin 2010 d'une prime mensuelle de 129,58 € versée depuis 2002 à M. [M] lequel, ses réclamations restant vaines, a dû agir en référé pour en obtenir le paiement et le rétablissement de cette prime faisant partie de sa rémunération constante ; Qu'il est établi qu'après prononcé de l'ordonnance de référé le 10 juin 2011, la SNM a notifié à M. [M] à son retour de congés et par courrier du 2 septembre 2011 son changement d'affectation à compter du 5 septembre, au motif détaillé dans le courrier de l'employeur du 27 septembre 2011 que 'dans un souci de réorganisation interne, (le poste de M. [M] est supprimé à compter du 3 octobre), nous avons en effet affecté ( M. [M] ) sur une résidence...où il conserve son salaire actuel, ses horaires inchangés...la pénibilité des tâches quotidiennes a été allégée...' ; Que force est de constater que malgré la motivation du jugement du conseil de prud'hommes, la SNM ne justifie toujours pas de la suppression du poste de M. [M] ayant conduit à devoir, après vingt années de service sur le même poste, le reclasser sur un poste fixe ; que loin de lui proposer de nouvelles affectations que nécessitait la suppression alléguée de son poste, la SNM lui a notifié sa nouvelle affectation sans quasiment aucun délai de prévenance ; que dès le lendemain de sa prise de poste la SNM lui notifiait par LRAR une observation pour constater qu'il n'avait pas réussi à faire l'intégralité du travail demandé et en déduire qu'il avait besoin de quelques jours afin de se repérer et de s'habituer au poste, sans même proposer une mesure quelconque pour faciliter son adaptation à ce nouveau poste comprenant tout de même 8 bâtiments et 19 cages d'escalier ; Qu'il suit de ces constatations que la nouvelle affectation de M. [M] a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que ce nouveau manquement, survenu après la modification fautive de la rémunération du salarié, est d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite des relations de travail ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [M] et fait produire à cette résiliation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu' à titre surabondant, la nécessité d'affecter définitivement M. [M] sur le site de [Adresse 5] est même sujette à caution dans la mesure où, selon les pièces produites, le poste a été occupé par un salarié en CDD du 25 avril au 26 mai 2008, est resté vacant du 31 janvier au 15 mars 2011 et qu'après l'embauche le 15 mars 2011 de M [L] ayant donné sa démission le 31 mai 2011, M [Z] a été engagé en CDD jusqu'au 2 juillet 2011 pour remplacer ce dernier ; Que M. [M] a perdu à l'âge de 46 ans le bénéfice d'une ancienneté de 24 ans et 5 mois dans cette entreprise de plus de 11 salarié et d'un salaire moyen brut de 2.553,21 € ; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15.320 € en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; Que sur la base d'une moyenne de salaire de 2.553,21 € et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [M] est fondé à prétendre à l'application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du Code du Travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16.737,68 €, le jugement étant réformé de ce chef ; Qu'en application de l'article L 1234-5 du Code du Travail, il est dû à M. [M] ayant plus de deux années d'ancienneté au service de la SNM une indemnité de préavis de deux mois, soit la somme de 5.106,42 € et l'indemnité de congés payés afférents pour 510,64 €, le jugement étant confirmé ; Sur le harcèlement moral Considérant que les courriers adressés par l'employeur à M. [M] après son changement de site ne sont pas de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du Code du Travail; qu'au demeurant ces courriers sont justifiés par la qualité du travail de l'intéressé qui a donné lieu à des reproches de la part du syndic, étant observé que le salarié était employé à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur le site prévu pour 28 heures de travail hebdomadaires et que son prédécesseur M [U] démissionnaire le 31 janvier 2011 pour surcharge de travail était affecté par contrat sur le site [Adresse 5] à [Localité 1], mais aussi sur un autre site pour le même temps de travail ; Que toutefois l'exécution déloyale qui est la cause de la résiliation du contrat a également entraîné une détérioration de l'état de santé de M. [M] dont il est justifié par un arrêt de travail pour épuisement physique et psychologique et prescription d'anti-dépresseurs; qu'il s'agit là d'un préjudice moral distinct justement indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 5.000 € ; Sur la liquidation de l'astreinte Considérant que l'ordonnance de référé du 10 juin 2011 a ordonné à la SNM de remettre à M. [M] les bulletins de paie rectifiés des mois de mai 2010 à mai 2011 inclus, sous astreinte de 10 € par jour et par document pendant 30 jours, à compter du 8ème jour de la notification de la décision ; qu'il s'agit là d'une astreinte provisoire ; Que l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Qu'en remettant à M. [M] fin juin 2011 un bulletin de paie faisant figurer, conformément à l'article L 3243-2 du Code du Travail, le rappel des primes dues sur plusieurs mois et versées, fin juin, la SNM s'est acquittée dans le délai imparti de l'obligation mise à sa charge ; qu'il n'y a donc lieu à liquider l'astreinte, M. [M] étant débouté de cette demande ; Sur les autres demandes Qu'en application de l'article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue en application de l'article 1153-1 du code civil ; Que la SNM qui succombe pour l'essentiel en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M. [M] la somme de 2.000 € pour les frais exposés en appel, en sus de la somme allouée en première instance et supportera les dépens ; Qu'il sera rappelé que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour permettre à la SNM de poursuivre la restitution forcée des sommes versées en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 2 juillet 2014 sur le montant de l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux et l'astreinte ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la sarl Société de Nettoyage Moreno - SNM- à payer à Monsieur [W] [M] les sommes de : - 15.320 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16.737,68 € d'indemnité légale de licenciement ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 2 juillet 2014 en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la sarl Société de Nettoyage Moreno - SNM- à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt constitue un titre suffisant pour permettre à la SNM de poursuivre la restitution forcée des sommes qui auraient été versées en trop à M. [M] au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la sarl Société de Nettoyage Moreno - SNM- aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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