Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-30.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-30.119
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société International Staff Support Services LTD, dont le siège est La Ruette House Z... Huet, Saint-Martin, Guernsey,
2 / la société IMS Relocaliser, dont le siège est ...,
3 / Mme Marie-Claire X..., demeurant ...,
4 / M. Y... Selle, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 2 février 1999 par la société International Staff support services Ltd, par la société IMS relocaliser, par Mme X... et par M. A... contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société International Staff support Services Ltd, la société IMS relocaliser, Mme X... et M. A... déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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