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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Stanislas,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 1999, qui, notamment, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas Y... coupable d'abus de biens sociaux au détriment de la société EURL des Grands Hôtels, concernant une somme de 150 000 francs ;
" aux motifs que Stanislas Y... s'est fait remettre, le 5 avril 1991, par André Z..., gérant de la société EURL des Grands Hôtels, la somme de 150 000 francs pour ses besoins personnels ;
qu'André Z... a précisé que seule la somme de 131 495, 80 francs avait été remise à Stanislas Y..., le reste étant resté dans le coffre, et que ce dernier lui avait remis en couverture un chèque d'un même montant, en lui demandant de ne le présenter que lorsqu'il lui en donnerait l'ordre ; que ce chèque aurait été mis à l'encaissement après l'arrestation de Stanislas Y... ; que le délit d'abus de bien social est ainsi constitué, le prévenu, président-directeur général de la société du Casino Municipal d'Aix-Thermal, elle-même actionnaire unique de l'EURL des Grands Hôtels, s'étant fait remettre en tant que dirigeant social, pour son usage personnel, des fonds provenant de la trésorerie de cette société ;
" alors, d'une part, que Stanislas Y... n'était pas gérant de droit de l'EURL des Grands Hôtels, étant précisé que sa prétendue qualité de gérant de fait, au sens de l'article 431 de la loi du 24 juillet 1966, ne pouvait être déduite de sa seule qualité de président-directeur général de la société du Casino Municipal d'Aix-Thermal, elle-même actionnaire unique de l'EURL des Grands Hôtels ; qu'en s'abstenant de relever des éléments de fait permettant d'affirmer que Stanislas Y... avait la qualité de gérant de fait de l'EURL des Grands Hôtels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ;
" alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci ; que le fait de recevoir une avance de fonds en espèces, contre la remise d'un chèque de même montant, dont la provision est immédiatement acquise à la société, ne caractérise pas ce délit ;
qu'en déclarant néanmoins Stanislas Y... coupable d'abus de biens sociaux de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que l'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant social a agi de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Stanislas Y..., qui a reçu l'avance de fonds contre un chèque de même montant, aurait agi de mauvaise foi, c'est-à-dire avec la conscience qu'il agissait contrairement aux intérêts de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ;
" alors, de quatrième part, qu'en précisant dans ses motifs que la somme remise à Stanislas Y... n'avait été, en fin de compte, que de 131 495, 80 francs, tout en déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux à hauteur de 150 000 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, enfin, que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable consacré par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose, en cas de cassation sur un seul des deux moyens de cassation proposés, d'écarter la règle de la peine justifiée, et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense d'une peine " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stanislas Y... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Sithso dont il était le président du conseil d'administration, relatif à l'emploi à son seul profit d'un membre du personnel rémunéré par la société ;
" aux motifs que Stanislas Y... utilisait, pour les besoins de sa maison personnelle à Biarritz, les services de la femme de ménage de la SA Sithso, rémunérée exclusivement par cette société, alors que son siège social n'était pas dans cette maison, mais dans les locaux du casino de Biarritz ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des documents relatifs à la société Sithso figurant au dossier que son siège social était situé..., immeuble dans lequel se trouve également le domicile personnel de Stanislas Y... ; qu'en lui reprochant d'avoir fait rémunérer par la société Sithso une femme de ménage ayant exercé ses fonctions à cette adresse, au motif que le siège réel de la société Sithso était au casino de Biarritz, sans démonter en quoi le siège social figurant sur les documents de la société était fictif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise ni les heures de travail de la femme de ménage effectuées pour le compte personnel de Stanislas Y..., ni la réalité de sommes indûment facturées à ce titre à la société Sithso, et payées par celle-ci, ni en quoi il n'aurait pas été de l'intérêt de la société que certaines prestations fussent assurées à son dirigeant, ni l'étendue de l'éventuel préjudice de cette dernière ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
" alors, de troisième part, que l'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant social a agi de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Stanislas Y... coupable de ce délit que si elle constatait le caractère frauduleux de l'imputation inexacte des heures travaillées par la femme de ménage au domicile personnel du prévenu, laquelle pouvait provenir d'une simple erreur ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;
" alors, enfin, que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose, en cas de cassation sur un seul des deux moyens de cassation proposés, d'écarter la règle de la peine justifiée, et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense de peine " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;