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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 03-17.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.226

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Gestetner (la société) aux droits de laquelle vient la société NRG France, a conclu avec la commune de Sauve (la commune) plusieurs conventions de locations de divers matériels de reprographie ; que la société a notifié à la commune en septembre 1996 la résiliation des conventions pour non paiement des deux dernières échéances trimestrielles, sollicité le paiement consécutif de diverses sommes et fait enlever le matériel en décembre 1996 ; que par arrêt du 5 juillet 1999 le tribunal des conflits a retenu la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande de la société tendant à obtenir de la commune l'exécution de ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de nullité des contrats la liant à la société NRG et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes ; Attendu que l'arrêt relève que les contrats ont été passés en juin 1994, pour une durée de 60 mois avec un coût annuel de 56 574 francs HT, puis en janvier 1995 pour la même durée pour un coût de 66 640 francs HT ; que la cour d'appel a pu en déduire que le montant annuel présumé de ces contrats était inférieur au seuil de 300 000 francs fixé par l'article 321 de lancien code des marchés pour la procédure de marché public, et, par une appréciation souveraine des clauses des contrats, qu'ils ne relevaient pas de la procédure de marché fractionné s'agissant de besoins entièrement et parfaitement définis et arrêtés par ces marchés conclus à titre définitif ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de nullité des contrats la liant à la société NRG et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes ; Attendu qu'ayant relevé que les conventions entre la commune et la société Gestetner se sont poursuivies de 1991 à 1995, soit pendant plus de 4 ans, et qu'il s'agissait de pratiques courantes dans les villes de l'importance de Sauve, la cour d'appel a pu en déduire que la société avait pu légitimement croire que le secrétaire général et l'adjoint au maire agissaient dans le cadre de leurs pouvoirs en signant les contrats de 1994 et 1995 ; d'ou il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Sauve aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société NRG France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz