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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-10.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.068

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Augustin X..., 2 / Mme Brigitte Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 97441 Sainte-Suzanne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Yvan A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente avait été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt à réaliser au plus tard le 31 août 1993 à peine de caducité de l'acte, que les époux X... n'avaient pas obtenu le prêt sollicité et que la vente était devenue caduque de plein droit, le fait que M. A... ait pu postérieurement solliciter la réalisation par assignation étant sans effet, et retenu, sans dénaturation, que si ces derniers faisaient valoir qu'ils avaient obtenu un financement de M. de Y..., aucune pièce du dossier ne permettait d'accréditer cette thèse, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... reconnaissaient être entrés dans les lieux en mars 1993, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. A... ne s'était pas prévalu du préjudice résultant de l'impossibilité de vendre la propriété du fait de l'occupation des époux X..., n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz