Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-70.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.149
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond X...,
2°/ Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1995 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit :
1°/ de la commune de Sucy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, 94370 Sucy-en-Brie,
2°/ de M. le préfet du département du Val-de-Marne, domicilié à la Préfecture, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la commune de Sucy-en-Brie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le défaut de publication de la mention relative au délai dans lequel le commissaire-enquêteur doit donner, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis, ne constitue pas une irrégularité de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance dès lors que l'inobservation de ce délai n'est assortie d'aucune sanction;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise le procès-verbal du maire de la commune dressé le 18 mai 1994 et attestant que l'affichage a eu lieu du 18 avril au 18 mai 1994 et que cet arrêté, qui figure au dossier, certifie que l'affichage a été effectué sur l'ensemble des panneaux de la commune et sur les lieux;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance énonçant que les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité ne sont pas caducs et le juge de l'expropriation, qui doit s'assurer que les actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, sont en cours de validité, n'étant pas tenu de mentionner dans l'ordonnance la durée de cette validité, le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux et que l'ordonnance vise le procès-verbal de clôture de l'enquête parcellaire établi le 18 mai 1994;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les actes administratifs, visés dans le moyen comme faisant l'objet de recours devant les juridictions administratives étant étrangers à la procédure d'expropriation, le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Sucy-en-Brie et le préfet du département du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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