Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-19.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.196
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° D 20-19.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
La société OT formations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.196 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Espace Victoria, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Gomie, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1]
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société OT formations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Espace Victoria et Gomie, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OT formations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OT formations et la condamne à payer aux sociétés Espace Victoria et Gomie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société OT formations.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OT Formations de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies avec les sociétés Gomie et Espace Victoria et des agissements constitutifs de concurrence déloyale de ces dernières ;
1/ ALORS QUE, selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que le courrier électronique du 26 novembre 2013 de la société Gomie évoquait une rupture de la relation commerciale comme une éventualité et ne comportait aucune mention relative à un préavis, si bien qu'en fixant le point de départ du préavis audit courriel du 26 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu le texte précité ;
2/ ALORS QUE selon l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la cour d'appel a constaté que la rupture de la relation commerciale avec un préavis se terminant le 16 mars 2014 avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2013 et reçue le 7 janvier 2014, si bien qu'en retenant que le point de départ du préavis était le 26 novembre 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OT Formations à payer à la société Gomie la somme de 49.217,57 euros qu'elle aurait dû percevoir en application de l'accord passé entre elles ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'une convention intitulée « Principes sur l'engagement des parties relatifs à la mise en oeuvre de formation sur l'Aromathérapie, l'Homéopathie et d'outils pédagogiques associés » avait été signée, le 12 décembre 2006, par M. [Y], gérant de la société OT Formations et le docteur [D] par laquelle la société OT Formations s'engageait à proposer en priorité au docteur [D] l'animation de toutes les formations relatives à l'aromathérapie et à l'homéopathie et de rémunérer sa prestation selon les modalités qui y étaient définies, les parties convenant de se revoir dans les deux mois pour évaluer l'avancée des travaux et des possibilités de formation à venir ainsi que les modalités de leur collaboration à venir ; que l'arrêt précise qu'aucun autre accord n'a ensuite été signé sur les modalités de cette collaboration et que la société Gomie a été constituée en juin 2007 ; que l'arrêt cite encore un courriel de M. [Y] du 29 février 2012 indiquant qu'un accord de principe reste à trouver, si bien qu'en retenant qu'un accord avait été conclu entre les sociétés OT Formations et Gomie prévoyant un partage égal des bénéfices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant, d'un côté, qu'hormis une convention signée le 12 décembre 2006 entre M. [Y], gérant de la société OT Formations, et M. [D] pour une expérience de deux mois, aucun accord n'avait été signé entre les parties et, d'un autre côté, qu'un accord était intervenu entre la société OT Formations et la société Gomie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en déduisant du courriel de M. [Y] du 3 août 2011 envisageant seulement une distribution de dividendes à la fin de l'année et du courriel de M. [Y] du 4 juin 2012, destiné à un tiers, indiquant « nous nous partageons équitablement les bénéfices en fin d'année via des honoraires » qu'un accord avait été conclu entre les sociétés OT Formations et Gomie pour un partage égal des bénéfices de la première, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
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