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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-30.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-30.641

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 552-10 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative, pris à son encontre, par le préfet de l'Oise le 21 septembre 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention administrative ; que le procureur de la République a interjeté appel contre cette décision le 27 septembre 2011 à 14 heures 29 en demandant que son recours soit déclaré suspensif et a notifié cette demande aux autres parties à 14 heures 34 et 14 heures 50 ; Attendu que, pour annuler la procédure d'appel et ordonner la remise en liberté de M. X..., l'ordonnance, rendue le 27 septembre 2011 à 21 heures 15, retient qu'aucune décision statuant sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif n'a été rendue avant l'audience sur le fond de sorte que M. X... est maintenu à la disposition de la justice en dehors de tout cadre légal ; Qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait de se prononcer sans délai sur cette demande, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen Moyen unique de cassation : violation de la loi, en l'espèce des articles L.552-10 et R. 552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé la procédure d'appel et ordonné la remise en liberté de Ridha X..., Aux motifs que : " Il résulte des dispositions des articles L.552-10 ainsi que R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel n'est pas suspensif mais que le ministère public peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif; que ce magistrat décide sans délai, par ordonnance, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif; que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. En l'espèce, aucune ordonnance statuant sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif n'a été rendue avant l'audience sur le fond, de sorte que X... Ridha a été maintenu à la disposition de la justice hors de tout cadre légal entre le moment où le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen a rendu sa décision et le moment où la présente décision a été rendue. Dans la mesure où le prononcé de cette ordonnance est une formalité substantielle, son défaut d'accomplissement entache de nullité la procédure d'appel. Ce défaut d'accomplissement ayant eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, en le privant de sa liberté sans contrôle d'un juge, il doit entraîner sa remise en liberté, en application de l'article L.552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile." Alors que, de première part, aucun obstacle factuel ou juridique n'empêchait le conseiller délégué par le Premier président de statuer sur le caractère suspensif du recours formé par le ministère public à partir de 16 heures 50 le 27 septembre 2011; Et alors que. de seconde part, le délégué du premier président ne saurait utilement invoquer ses propre manquements, lesquels constituent la cause exclusive de la violation des dispositions législatives et réglementaires précitées, pour annuler la procédure d'appel qui, jusqu'à son intervention, était parfaitement régulière.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz