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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., 27200 Vernon,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une cholécystectomie, sous coelioscopie, cotée KC 80 + K 40/2; que la caisse régionale d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation KC 80 et que le Tribunal a débouté l'intéressé de son recours;
Attendu que, pour refuser de coter la coelioscopie en sus de l'acte de cholécystectomie, le Tribunal énonce que le seul critère de cotation retenu par la nomenclature générale des actes professionnels consiste en un résultat, à savoir l'ablation proprement dite de la vésicule biliaire;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la coelioscopie ne constituait pas en l'espèce un acte de diagnostic distinct de l'acte chirurgical de cholécystectomie, figurant dans une rubrique différente de la nomenclature, effectué au cours d'une même séance par le même praticien sur une même malade, de sorte qu'une double cotation pouvait être appliquée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Haute-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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