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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-12.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.231

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Calberson Aube du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 7 janvier 2002), que la société Sidas a chargé la société Organizzatione Trasporti Estero (société Ote), prise en qualité de commissionnaire de transport, d'acheminer une marchandise depuis Troyes jusqu'à Monza en Italie ; que la société Ote s'est adressée à la société Sodetrans, aux droits de laquelle se trouve la société Calberson Aube (société Calberson), qui a confié le transport à la société Transports Saint-Justois ; que la marchandise a été volée lors de l'acheminement ; qu'après avoir indemnisé la société Sidas, les sociétés La Neuchatelloise, aux droits de laquelle se trouve la société Winterthur, ainsi que cinq autres compagnies d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs), ont, avec la société Ote, assigné la société Transports Saint-justois ainsi que la société Zurich Assurances, son assureur et la société Sodetrans ainsi que la société Helvetia, son assureur, en remboursement des sommes versées ; que la société Sodetrans a appelé en garantie la société Saint-Justois et son assureur ; que la cour d'appel a condamné la société Calberson a indemniser les assureurs ainsi que la société Ote ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : Attendu que les moyens de cassation annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Calberson reproche à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande tendant à voir condamner M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports Saint-Justois, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre alors selon le moyen, que : 1 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en refusant de faire droit à la demande de la société Calberson sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) le commissionnaire de transport dont la responsabilité est retenue du fait du transporteur en application de l'article 99 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-6 dudit Code, dispose d'une action récursoire à l'encontre du transporteur ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de la société Calberson à l'encontre du transporteur, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de motivation et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson Aube à payer aux compagnies Winthertur, Commercial union, Eagle Star, Legal et General, MAA et Organissazione Trasporti Estero la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz