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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-85.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.751

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant , a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6. 3 et 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant dans la seconde branche du moyen, la chambre d'accusation n'était pas saisie de conclusions tendant à faire constater le dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire subie par X... ; Attendu que, s'agissant de la première branche, celle-ci se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation a écartée à bon droit ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être admis pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz