AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'est pourvue le 26 avril 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B) à son préjudice et au profit de M. X... et de la société Everite ;
Qu'à la date du 8 septembre 2005, et postérieurement au 6 juin 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une somme de 850 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de son désistement ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.