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Cour d'appel, 26 février 2026. 26/00562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00562

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 FEVRIER 2026 Minute N° N° RG 26/00562 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLZA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 février 2026 à 14h10 Nous, Charles PRATS, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [K] [H] né le 20 Février 1993 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMEE: LA PRÉFÈTE DU LOIRET ayant pour conseil Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 février 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 février 2026 à 16h28 par Monsieur [K] [H] ; Après avoir entendu : - Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie, - Monsieur [K] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs approriés que le premier juge a accordé la prolongation de la rétention administrative de M. [H]. L'avocat de M. [H] indique ne vouloir soutenir en appel que l'erreur manifeste d'appréciation et contester le caractére sérieux de l'appréciation de la situation de M. [H]. Si M. [H] justifie en appel d'une adresse en France chez ses parents, le passé pénal de M. [H] justifie que le préfet ait considéré que les garanties de représentation de M. [H] ne sont pas suffisantes au regard de l'obligation d'éloignement du territoire qui le vise. La cour considère donc que la décision de placement en rétention ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant procédé à un examen circonstancié des circonstances devant conduire à la rétention administrative de M. [H] ainsi que de la personnalité de celui-ci. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [K] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 février 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la PRÉFÈTE DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [K] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Alexis DOUET, cadre greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 février 2026 : LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Monsieur [K] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz