Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.054
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 9 février 1987) d'avoir maintenu les changements de bureau décidés par la commission administrative de la commune d'Ajaccio à l'égard de 136 électeurs, alors que, d'une part, le principe de la permanence des listes électorales s'appliquerait à une telle opération, le seul changement d'adresse d'un électeur au sein d'une même commune ne pouvant faire obstacle à son maintien sur les listes du bureau d'origine, en l'absence de volonté de transfert clairement exprimée, et alors que, d'autre part, le tribunal n'aurait pas tiré de ses énonciations les conséquences qu'elles comportaient, dès lors qu'aucune contestation n'avait été soulevée sur la perte par ces électeurs de leur droit à être maintenus sur la liste de leur bureau d'origine, et que ceux-ci n'avaient formé aucune demande expresse de transfert ; que, dès lors, le tribunal aurait violé les articles L. 9, L. 11, L. 16, R. 5 et R. 7 du Code électoral ;
Mais attendu que les textes visés au moyen, relatifs à l'inscription des électeurs sur la liste électorale de la commune, ne concernent pas le transfert, au sein d'une même commune, d'un électeur sur les listes d'un autre bureau, simple opération matérielle, qui n'est pas susceptible d'être critiquée devant le tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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