Cour d'appel, 26 mai 2011. 10/03541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03541
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/05/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/03541
Jugement (N° 2009/2035)
rendu le 22 Avril 2010
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : JMD/CD
APPELANTS
Monsieur [W] [F] [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [B] [X] [R] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA CREDIT DU NORD
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Emmanuelle MILLOT substituant Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 23 Mars 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 mars 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 22 avril 2010 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lille soulevée par les époux [H], a condamné solidairement ces derniers à payer au CRÉDIT DU NORD la somme en principal de 127 620,27 € avec intérêts, à compter de la mise en demeure du 8 juin 2009 et anatocisme, au taux légal sur la somme de 13 471,08 € (DAILLY), au taux contractuel de 4,40 % sur 4 087,79 €, de 5,25 % sur 6 874,42 €, de 4,55 % sur 103 186,98 €, ainsi que 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2010 par M. [W] [H] et par Mme [B] [C], épouse [H] ;
Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2011 pour ces derniers ;
Vu les conclusions déposées le 22 novembre 2010 pour la SA CRÉDIT DU NORD (ci-après la BANQUE) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2011 ;
**
Attendu que les époux [H] ont interjeté appel aux fins d'infirmation, outre la condamnation de la BANQUE à leur payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant que le dernier cautionnement qu'ils ont accordé en faveur de la BANQUE s'est substitué aux précédents, interdisant à cette dernière de prétendre obtenir leur condamnation au-delà de 104 000 €, somme augmentée des intérêts au taux légal faute pour la BANQUE de leur avoir décerné l'information obligatoire chaque année, M. [H] ajoutant qu'il ne peut lui-même être condamné à lui payer une somme supérieure à 30 000 € à raison du prêt accordé à la société CONCEPT LOGISTIQUE le 20 avril 2009, qui a été garanti par OSEO à concurrence de 70 % ;
Attendu que la BANQUE sollicite la confirmation et la condamnation des époux [H] à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, aux motifs que les engagements de caution souscrits par les intéressés se cumulent, que la garantie OSEO ne leur profite pas et qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle des cautions ;
SUR CE :
Attendu que la SARL CONCEPT LOGISTIQUE, au capital de 672 240 €, exerçant une activité d'entreposage et de stockage non frigorifique, ayant son siège [Adresse 4], a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing le 5 octobre 1998 ; que par jugement du 5 mai 2009 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, elle a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2009, Me [Z] [Y] ayant été successivement désigné mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire ;
Attendu que la BANQUE expose qu'elle a ouvert un compte courant au nom de la société CONCEPT LOGISTIQUE qui, lorsqu'il a été clôturé, présentait un solde débiteur de 1 521,06 € ; que par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2005, elle a consenti à cette société un prêt de 25 000 €, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel de 4,40 % l'an sur lequel il lui reste dû une somme de 3 960,39 € outre les intérêts, ainsi qu'une indemnité d'exigibilité de 3 % soit 118,81 € majorée des intérêts du 17 avril au 5 mai 2009 (8,59 €) ; que par acte sous seing privé du 3 janvier 2007, elle a aussi consenti à la société CONCEPT LOGISTIQUE un prêt de 15 000 €, remboursable en 48 mensualités au taux contractuel de 5,25 % l'an, sur lequel il lui reste dû une somme de 6 674,20 €, outre intérêts, ainsi qu'une indemnité d'exigibilité de 3 %, soit 200,22 € ; que par acte sous seing privé du 20 avril 2009, elle a prêté à la société CONCEPT LOGISTIQUE une somme de 100 000 €, remboursable en 48 mensualités au taux de 4,55 % l'an, que cette dernière n'a jamais commencé à rembourser ; que le 3 octobre 2005 elle a signé avec la société CONCEPT LOGISTIQUE une convention de cession de créances professionnelles dans le cadre de laquelle elle reste créancière de 11 950,02 € ; qu'elle ajoute que, par acte sous seing privé du 18 janvier 2000 les époux [H] ont donné leur caution à la société CONCEPT LOGISTIQUE au bénéfice de la BANQUE à concurrence de 30 489,80 € (200 000 F) pour ' le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque ', complété, le 15 février 2001, par un cautionnement de 39 636,74 € (260 000 F), pour ' le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ', s'ajoutant au précédent cautionnement ; que le 7 août 2001, ils ont encore donné leur caution solidaire à hauteur de 107 019,21 €, cautionnement s'ajoutant aux précédents ; que le 2 septembre 2008, ils ont enfin donné leur caution à concurrence de 104 000 € garantissant également le paiement de toutes les sommes dues à la BANQUE et s'ajoutant lui encore aux cautionnements précédemment consentis ;
Attendu que la BANQUE ajoute qu'après avoir déclaré sa créance à Me [Y] le 8 juin 2009, avoir obtenu du juge de l'exécution une ordonnance du 7 juillet 2009 l'autorisant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant aux époux [H] et nantir à titre provisoire leurs droits d'associés dans les sociétés ATHENA et 3 AMO, elle a, par acte du 23 juillet 2009, assigné les intéressés en paiement devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur l'étendue du cautionnement des époux [H] en faveur de la BANQUE
Attendu que les époux [H] soutiennent que le dernier acte de cautionnement, du 2 septembre 2008, ne s'est pas superposé aux précédents pour en déduire que leur engagement n'excède pas 104 000 € et que la demande de la BANQUE doit être plafonnée à hauteur de ce montant ;
Attendu que la BANQUE répond vainement que la différence entre les mentions manuscrites apposées sur les actes des 18 janvier 2000, 15 février et 7 août 2001 d'une part, et celle apposée sur celui du 2 septembre 2008 s'explique par l'entrée en vigueur de l'article L. 341-3 du Code de la consommation obligeant les cautions personnes physiques à reproduire de leur main une formule prérédigée qui ne laisserait place à aucune adjonction, alors que rien n'interdisait à la BANQUE de prévoir, en 2008, qu'il y soit ajouté une mention comparable à celles rédigées par les époux [H] en 2000 et 2001 précisant que leur cautionnement se cumulerait avec ceux précédemment accordés ;
Attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, il est acquis en jurisprudence qu'elle ne doit pas nécessairement être exprimée pour être certaine et peut s'évincer des obligations successives ; qu'en l'espèce, le fait que la BANQUE ait invité les époux [H] à préciser de leur main que leurs engagements de 2000 et 2001 s'ajoutaient sans prévoir la même stipulation en 2008 conduit la Cour à en déduire qu'elle a accepté de limiter la garantie de ces derniers en sa faveur à la somme de 104 000 € ;
Sur l'intervention de OSEO
Attendu que les époux [H], et M. [W] [H] plus particulièrement, ne peuvent prétendre que le prêt de 100 000 €, consenti à la société CONCEPT LOGISTIQUE le 20 avril 2009 était garanti par OSEO à hauteur de 70 % pour en déduire que la demande de la BANQUE à leur encontre doit être limitée à 30 % de la somme restant due ; qu'il résulte en effet du paragraphe 8.1 du contrat de prêt que la garantie OSEO ' ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie de OSEO ne bénéficie qu'au prêteur ' ; que la garantie de cet organisme n'est que résiduelle et ne joue qu'en présence d'une impossibilité, par la BANQUE, de recouvrer la somme garantie auprès du débiteur principal ou des cautions ; que l'argument ne peut prospérer ;
Sur l'obligation d'information
Attendu que la BANQUE verse aux débats toute une série de pièces (57 à 108) de nature, selon son analyse, à faire la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions ;
Attendu cependant que ces documents ont été édités à l'aide des logiciels de gestion des comptes de la BANQUE et ne sont pas accompagnés des lettres d'envoi que la BANQUE affirme avoir adressées aux époux [H] en temps utile ; qu'elle ne prouve pas mieux qu'elle a supportés des frais d'affranchissement pour leur faire parvenir ces pièces chaque année au plus tard le 31 mars ; que la Cour en conclut que l'obligation d'information annuelle des cautions n'ayant pas été remplie, la BANQUE sera déchue du droit aux intérêts conventionnels et qu'il lui sera accordé les intérêts au taux légal sur la somme de 104 000 € à compter 23 juillet 2009, avec anatocisme à compter de cette même date ;
**
Attendu qu'il est équitable de condamner les époux [H] à payer à la BANQUE la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris, statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [H] et Mme [B] [C], épouse [H], solidairement, à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 104 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an, à compter du 23 juillet 2009, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne M. [W] [H] et Mme [B] [C], épouse [H], solidairement, à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] et Mme [B] [C], épouse [H], solidairement, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY
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