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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-85.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.018

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Louis, - O... Raymond, - P... Henri, - K... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre eux et divers autres pour, notamment, abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur leurs requêtes aux fins d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 septembre 1999, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi de René K... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois d'Henri P..., Jean-Louis Z... et Raymond O... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Bouthors au nom d'Henri P... et pris de la violation des articles 52, 80, 182, 203, 382, 383, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en nullité tendant à voir constater que l'instruction avait été poursuivie par un juge territorialement incompétent depuis le 22 mars 1996 ; "aux motifs qu'un réquisitoire supplétif n'est pas un accessoire qui viendrait s'ajouter au principal qui serait le réquisitoire introductif, mais qu'il est un réquisitoire en bonne et due forme, se suffisant à lui-même et qui, au lieu d'être confié à un nouveau juge d'instruction, vient élargir la saisine initiale d'un magistrat-instructeur ; qu'il sera, d'autre part observé que, par son ordonnance du 22 mars 1996, le juge d'instruction a, par des termes non équivoques, limité la disjonction aux seuls "faits commis à l'occasion de l'élaboration, la passation et l'exécution du marché de conception-réalisation de l'Institut Supérieur d'Electronique de la Méditerranée (ISEM)" ; que restait donc soumise à la compétence du juge la connaissance des infractions dont il avait été saisi par les réquisitoires supplétifs susvisés et, en particulier, réalisées à l'occasion de : 1) la construction et l'exploitation de l'usine de traitement et d'incinération des ordures ménagères de l'agglomération de Toulon, dite usine de Lagoubran, 2) la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre pour la construction du barrage hydraulique de la Verne, sur la commune de La Mole ; qu'il est donc erroné de réduire la saisine résiduelle du juge à l'existence de deux comptes bancaires ouverts à l'étranger ; que, d'autre part, les faits reprochés commis à l'occasion de la passation de ces marchés, et dont l'existence d'un compte bancaire "Charlot" ouvert à l'étranger n'était qu'un des éléments constitutifs ont été, à les supposer établis, réalisés tant à l'étranger qu'en France et, plus particulièrement, dans le département du Var et à Toulon ; qu'enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que le juge d'instruction de Toulon n'était pas territorialement compétent alors que de nombreuses personnes mises en examen et cette affaire, déjà bien avant l'ordonnance de disjonction du 22 mars 1996, étaient domiciliées dans cette ville ; que la requête présentée au nom d'Henri P... et soutenue dans les mêmes termes pour René K... et M. C... ne saurait donc prospérer (arrêt, p. 15 et 16) ; "alors que la connexité justifiant la prorogation de la compétence territoriale du juge d'instruction doit être actuelle, constante et justifiée ; que le juge d'instruction, qui s'est dessaisi le 22 mars 1996 des faits qu'il était territorialement compétent pour connaître en vertu du réquisitoire introductif du 20 mai 1994, ne peut plus, après cette date, conserver sa compétence à raison de réquisitions supplétives du parquet relatives à des faits ne présentant aucun rattachement avec le for initial" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 20 mai 1994 au tribunal de grande instance de Toulon, notamment pour corruption, complicité et recel de corruption, complicité et recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que, par ordonnance du 22 mars 1996, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des cas de six personnes mises en examen dans le cadre de cette procédure, en ce qu'ils se rapportaient aux faits commis à l'occasion de l'élaboration, de la passation et de l'exécution d'un marché de conception-réalisation de l'ISEM de Toulon (école d'ingénieurs) et a renvoyé ces six personnes devant le tribunal correctionnel ; qu'Henri P... a été mis en examen le 6 août 1998 des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, en vertu de deux réquisitoires supplétifs du 1er mars et du 8 septembre 1995 ; Attendu qu'Henri P... a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant que le juge d'instruction aurait été territorialement incompétent, postérieurement à l'ordonnance de disjonction du 22 mars 1996, pour instruire sur les faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation énonce notamment que, postérieurement à l'ordonnance de disjonction précitée, restait soumise à la compétence du juge d'instruction la connaissance des infractions dont il avait été saisi par les réquisitoires supplétifs du 1er mars et du 8 septembre 1995 et qui se rapportaient à la réalisation de travaux effectués dans son ressort de compétence territoriale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Xavier aux noms de Jean-Louis Z... et de Raymond O..., et pris de la violation des articles 175, 183, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de renvoyer la procédure devant le juge d'instruction, alors que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale n'avaient pas été notifiées à Raymond O... et Jean-Louis Z... ; "aux motifs que Raymond O... et Jean-Louis Z... se sont vus notifier les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale le 20 mai 1998 ; que le magistrat-instructeur, estimant alors l'information terminée à leur égard, ainsi qu'à l'égard de divers autres mis en examen et en l'absence de demandes d'actes de ceux-ci, ordonnait ensuite la communication de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon pour prise de réquisitions définitives à l'égard de Guy J..., Maurice X..., Marie-Geneviève X..., Marie-Claire X..., Michel X..., Jean-François X..., Nicole M..., Henri Y..., Gilles Q..., Vsevolod D..., François B..., Raymond O..., Guy E..., Fabien G..., Jean-François G..., Camille H..., Jean-Louis Z..., Jean I..., Jean-Paul F..., Jean-Paul L..., Serge N... ; que, par cette décision, le magistrat instructeur procédait, implicitement mais nécessairement, à une disjonction de leur cas d'une procédure qui se poursuivait par ailleurs à l'égard d'autres mis en examen, dont Henri P..., tandis que Raymond O... et Jean-Louis Z... ne faisaient alors pas usage des possibilités ouvertes par les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que la poursuite de l'information à l'égard d'autres mis en examen ne leur faisant pas grief, leur demande actuelle sera donc rejetée ; "alors qu'aux termes des articles 183 et 184 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit rendre des décisions explicites et motivées ; qu'il ne peut pas rendre des décisions implicites et non écrites ; qu'ainsi, s'il décide de disjoindre un dossier, il doit rendre une ordonnance de disjonction en bonne et due forme, et cette ordonnance doit être notifiée aux parties ; qu'en l'absence d'une telle ordonnance, on doit considérer que la présente instruction s'est poursuivie à l'égard de Raymond O... et Jean-Louis Z... et qu'ainsi, le juge d'instruction devait leur notifier, au terme de cette instruction, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, après avoir notifié, le 20 mars 1998, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale à Jean-Louis Z... et Raymond O..., mis en examen des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a, par ordonnance du 24 avril 1998, communiqué le dossier de l'information au procureur de la République pour être, par lui, requis ce qu'il appartiendra ; qu'il a ensuite procédé à plusieurs actes d'instruction, à l'issue desquels les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ont été notifiées, le 24 février 1999, à d'autres mis en examen ; que, le 17 mars 1999, il a ordonné, à nouveau, la communication du dossier au procureur de la République ; Attendu que, si, pour rejeter les requêtes présentées par Jean-Louis Z... et par Raymond O... qui exposaient que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne leur avaient pas été notifiées en fin de procédure, la chambre d'accusation a énoncé, à tort, que le juge d'instruction avait, par son ordonnance de soit-communiqué du 24 avril 1998, procédé implicitement, mais nécessairement, à une disjonction à l'égard des demandeurs, il ne saurait être tiré grief de ce motif erroné dès lors que, l'information n'ayant pas été close par une ordonnance de règlement, le juge d'instruction était encore en mesure de satisfaire à l'obligation de notifier les dispositions précitées à toutes les parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz