Cour d'appel, 27 février 2026. 22/06549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
22/06549
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/
Renvoi au 13/05/2026 - 09h00
Rôle N° RG 22/06549 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLA7
[B] [E]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 295)
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 95)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00655.
APPELANT
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été engagé à compter du 8 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2013 par l'association [1] en qualité d'encadrant technique, catégorie encadrant, niveau A, coefficient 280 selon les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion moyennant une rémunération mensuelle brute de 1525,19 euros pour 151,66 heures de travail par mois.
Il a été élu à la délégation du personnel du comité social et économique à compter du 22 janvier 2019.
À compter du 15 octobre 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 décembre 2019 il adressait à l'employeur une demande de rupture conventionnelle.
Le 31 décembre 2019 il a été convoqué à un entretien préparatoire prévu le 8 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020 un CSE extraordinaire a donné un avis favorable à la demande de rupture conventionnelle de M. [E].
Le 5 mars 2020 l'inspecteur du travail autorisait la rupture conventionnelle.
Par requête du 15 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et de condamnation de l'association [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
M. [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2022, M. [E] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et à la condamnation de l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, l'association [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025.
SUR QUOI
En vertu de l'article L 1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inexistence d'une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un vice du consentement.
Le harcèlement moral concomitant à l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle n'en affecte la validité qu'en cas de vice du consentement. Celui-ci est caractérisé lorsqu'au moment de la signature de la convention, le salarié était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en ont résultés. Dans cette hypothèse, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul.
Enfin, en application de l'article L 1237-15 du code du travail, s'agissant d'un salarié membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, par dérogation aux dispositions de l'article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Alors qu'il est de principe que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral, il convient d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif ci-après et d'inviter les parties à faire connaître leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail en ce compris la demande de solde d'indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à faire connaître leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail en ce compris la demande de solde d'indemnité de licenciement ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures ;
Dit que l'appelant notifiera ses écritures au plus tard le 27 mars 2026 ;
Dit que les écritures en réponse de l'intimée seront déposées au plus tard le 27 avril 2026 ;
Dit que les dernières écritures ampliatives de part et d'autre seront déposées au plus tard le 6 mai 2026 ;
Dit que la clôture sera prononcée le 11 mai 2026.
Le greffier Le président
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