Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-11.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-11.740
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Pierre B...,
2°/ Madame Anette Z..., épouse B...
demeurant tous deux à Boulogne (Hauts-de-Seine), ... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ Monsieur Henri D..., demeurant ... et actuellement ...,
2°/ Monsieur Sydney X..., ès qualités de mandataire immobilier de Monsieur Henri D..., exerçant son activité sous l'enseigne OFFICIEL IMMOBILIER, demeurant à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. D..., de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1987) que, propriétaire d'un pavillon pris à bail par les époux B... pour une période de six ans, expirant le 30 septembre 1983, M. D... a donné congé aux locataires pour cette date, et, en leur indiquant qu'il venait d'être muté à Washington, leur a proposé de renouveler le bail jusqu'à son retour en France, prévu pour le 31 mars 1985, date à laquelle il occuperait le pavillon ; que les époux B... ont refusé cette proposition et ont quitté les lieux fin décembre 1983 pour s'installer dans un pavillon voisin leur appartenant ; que, sa mission aux Etats-Unis ayant été prolongée, M. D... n'a pas, à la date qu'il avait indiquée, occupé son pavillon sur lequel, le 14 juin 1984, il avait consenti un bail à des tiers ; qu'en prétendant avoir été évincés irrégulièrement et avoir subi un
préjudice les époux B... ont demandé a être indemnisés ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir, pour les débouter, retenu que le congé était valable et qu'ils ne rapportaient pas la preuve du préjudice allégué, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 22 juin 1982 (articles 7 et 9) qu'à l'expiration du bail initial, celui-ci se renouvelle pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ; que le bailleur peut cependant soit refuser le renouvellement pour reprendre et habiter dans les six mois et pour une période d'au moins deux ans, soit insérer une clause lui permettant de reprendre à tout moment dans les mêmes conditions ; que le bailleur ne peut donc en aucune façon proposer, comme en l'espèce, un renouvellement du bail pour 18 mois ; qu'en déclarant le congé licite, les juges du fond ont violé les dispositions précitées de la loi du 22 juin 1982 ; 2°/ que, les époux B... ne pouvaient prévoir que M. D... ne rentrerait pas en France le 31 mars 1985, comme prévu dans le congé ; qu'ils étaient donc obligés de quitter les lieux immédiatement pour occuper le pavillon qu'eux-mêmes possédaient et qu'ils ne pouvaient louer que 18 mois en contradiction avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions de ladite loi et de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ que, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions des époux B... faisant valoir que le pavillon dont ils étaient locataires avait une superficie supérieure de plus d'un tiers à celui qu'ils possédaient et qu'ils ont dû occuper à la suite du congé ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt retient souverainement par motifs propres et adoptés que la décision des époux B... de quitter le pavillon de M. D... ne résultait pas directement du congé qui leur avait été donné et qu'ayant eux-mêmes apprécié l'opportunité d'habiter le pavillon leur appartenant, ils n'étaient pas fondés à se plaindre de ce qu'il offrait de moins bonnes conditions d'habitation et ne rapportaient pas la preuve d'avoir subi un préjudice ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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