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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-81.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.229

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, du 19 janvier 2000, qui, pour viols aggravés, les a condamnés, chacun, à 6 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 5 et 6 ainsi libellées : ""l'accusé Z... est-il coupable d'avoir commis les viols spécifiés à la question n° 1 ? ;" ""Z... est-il coupable d'avoir commis ces viols avec la circonstance qualifiée à la question n° 2 ?" ; "alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis des viols, le président a méconnu cette règle substantielle ; "alors, d'autre part, que les questions ne doivent pas être complexes ; qu'en interrogeant la Cour et le jury à la fois sur le point de savoir si l'accusé avait commis des viols, et si ces viols comportaient la circonstance aggravante de réunion, la question n° 6 est entachée de complexité prohibée" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi libellées : "n° 1 : "Est-il constant que, dans la nuit du 17 au 18 août 1996, à ..., ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de C... épouse L... ?" ; "n° 2 : "Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ?" ; "n° 5 : "l'accusé Z... est-il coupable d'avoir commis les viols spécifiés à la question n° 1 ?" ; "n° 6 : "l'accusé Z... est-il coupable d'avoir commis ces viols avec la circonstance qualifiée à la question n° 2" ; Attendu que ces questions n'encourent pas les griefs allégués ; Que, d'une part, la question abstraite n° 1, à laquelle fait référence la question n° 5, a été régulièrement posée dans les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; Que, d'autre part, la question n° 6 n'est pas complexe dès lors qu'elle n'a porté que sur la circonstance aggravante spécifiée à la question n° 2 ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 376 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation porte que celui-ci a été prononcé en présence du président, des assesseurs et "des 9 jurés de jugement" ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours des débats, le troisième juré étant dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions, il a été remplacé par le premier juré supplémentaire ; que la formulation ambiguë de l'arrêt ne permet pas de dire si le prononcé de celui-ci a eu lieu en présence du jury tel qu'il avait été tiré au sort au début des débats, ou en présence du juré supplémentaire ayant remplacé le troisième juré défaillant ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats, le troisième juré a été remplacé par le premier juré supplémentaire ; Attendu qu'en cet état, la mention dans l'arrêt pénal, selon laquelle siégeaient les neuf jurés de jugement, ne comporte aucune ambiguïté, seul le juré remplaçant ayant participé au délibéré et au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz