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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-50.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-50.052

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet des Yvelines, domicilié en la préfecture des Yvelines, Direction de l'administration générale, bureau des Etrangers, ..., en cassation de l'ordonnance rendue le 28 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Samir X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 28 mai 1997), d'avoir assigné à résidence M. X..., de nationalité tunisienne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'également connu sous les alias de Krouna et de Ouelhazi, M. X... a présenté un passeport périmé établi au nom de Ouelhazi, ce qui ne permettait pas de l'éloigner du territoire, d'autre part, qu'au vu de la gravité des faits reprochés à l'interessé et de l'ensemble de son comportement au regard de l'ordre public, l'assignation à résidence n'était pas justifiée même à titre exceptionnel ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... présentait un passeport dont la remise aux autorités de police a été ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président retient que M. X... justifie de garanties de représentation effectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz