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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-11.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.148

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie du parc, société anonyme, dont le siège est 52, cours Vitton, 69006 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2 / de la société Broglio, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dumas, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Parfumerie du parc, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Parfumerie du parc contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 23 octobre 1996, au profit de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Rhône-Alpes et de la société Broglio, alors que le conseiller rapporteur a déposé son rapport le 30 mars 1999 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Parfumerie du parc de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz