Cour de cassation, 08 octobre 2003. 00-17.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.940
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI ... (la SCI), mise en redressement judiciaire le 17 septembre 1996, a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 octobre 1996, aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Six et Guillaume (l'avoué) ; que la SCI a assigné l'avoué devant le juge de l'exécution, en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er avril 1999, pour le recouvrement du montant du certificat de vérification des dépens ;
Attendu que pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel retient que la créance de dépens a pris naissance lors de la constitution de l'avoué, qui est ainsi titulaire d'une créance dont l'origine est antérieure à la procédure collective et qui devait déclarer sa créance ; que l'arrêt retient encore que la créance est éteinte à défaut pour l'avoué de l'avoir déclarée ou d'avoir demandé à être relevé de la forclusion encourue après l'obtention du titre exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de dépens mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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