Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-84.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.107
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 mars 1999 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 23 amendes de 250 francs et à 5 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 29 mai 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 26 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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