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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 octobre 2011 et présenté par :
- M. Gennady X...,
à l'occasion de l'appel formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 23 septembre 2011, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au respect des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, au principe d'égalité devant la loi et au principe de l'égal accès à la justice, en ce qu'il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer à la diligence du ministère public plus de cinq témoins, alors que le procureur général, partie poursuivante, dispose d'un droit illimité ?" ;
Attendu que cette question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été soulevée dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel faite, le 23 septembre 2011, à l'encontre de l'arrêt de cour d'assises précité, ainsi que le prescrit l'article 23-1, alinéa 4, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, mais a été formulée dans un mémoire déposé le 3 octobre 2011 au greffe de la cour d'assises ;
D'où il suit qu'elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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